Annales des Mines (1914, série 11, volume 3, partie administrative) [Image 378]

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

conditions ci-dessus ont été remplies, et, sur le compte qui lui sera rendu par ce service, le préfet autorisera, s'il y a lieu, la mise en service du dépôt. Avis de cette mise en service sera donné au ministre du commerce et de l'industrie.

qu'aucun engin dangereux puisse arriver à proximité de chambre de dépôt.

la

Les pentes des galeries seront disposées de façon à rejeter à l'extérieur toutes les eaux d'infiltration. La ventilation sera assurée par une cheminée en briques pla-

Art. 4. — La quantité maximum de dynamite que le dépôt pourra recevoir est fixée à 200 kilogrammes. Les caisses de dynamite ne doivent jamais s'élever à plus de

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SDR LES MINES, ,ETC.

terrient, par le service des mines, qui s'assurera que toutes les

lm,00 au-dessus du

soif).

cée à 3 mètres du fond de la chambre de dépôt et dépassant de 5 mètres le sol extérieur ; une grille empêchera d'y introduire des corps étrangers. Un merlon, avec chambre de réception, sera disposé en face de la galerie d'accès. Art. 3. — Avant que le dépôt puisse être mis en service, les travaux devront être vérifiés, sur l'ordre du préfet du

Décret, du 25 septembre 1914, autorisant la NŒUX

dépar-

tement, par le service des mines, qui s'assurera que toutes les COMPAGNIE DES MINES DE

à établir un dépôt de dynamite de première catégorie sur le

territoire de la commune d'HERSiN-CoupiGNï. (Pas-de-Calais) (*).

conditions ci-dessus ont été remplies, et, sur le compte qui lui sera rendu par ce service, le préfet autorisera, s'il y a lieu, la mise en service du dépôt. Avis de cette

mise en

service sera

donné au ministre du commerce et de l'industrie.

(EXTRAIT.)

Art. 4. — La quantité maximum de dynamite que le dépôt Art. lor. — La Compagnie des mines de Nœux est autorisée à établir un dépôt de dynamite de première catégorie, sur le territoire de la

pourra recevoir est fixée à 200 kilogrammes. Les caisses de dynamite ne doivent jamais s'élever à plus de lm,60 au-dessus du sol (*).

commune d'Hersin-Coupigny (Pas-de-Calais), sous

les conditions énoncées aux articles suivants. Art. 2. — Le dépôt sera du type superficiel enterré sans projections extérieures ; il sera établi dans l'emplacement marqué sur le plan d'ensemble et conformément au plan de détail produits par la compagnie pétitionnaire, lesquels plans resteront

Décret, du 26 septembre 1914, relatif aux saisies-arrêts sur lessalaires et les appointements ou traitements ne dépassant pas 2.000 francs.

annexés au présent décret. L'épaisseur du terrain rapporté au-dessus de la dynamitière devra être telle que l'épaisseur totale de recouvrement suivant ra

la ligne de moindre résistance soit d'au moins 8 ,o0. Le sol et les parois du dépôt seront rendus imperméables de manièreà protéger la dynamite contre l'humidité. La chambre de dépôt et la galerie d'accès seront fermées : la première par une porte solide en fer munie de guichets d'aérage, la deuxième par une grille en fer, toutes deux munies de serrures de sûreté. Les dispositions

nécessaires seront prises

pour

empêcher

'{*) Pour les visas et les articles non insérés (art. 5 à 12 inclus), voir suprà, p. 740, le décret du 12 du même mois autorisant rétablissement d'un dépôt de dynamite à Cherbourg (Manche).

Le Président de la République française, Sur le rapport des ministres du travail et de la prévoyance sociale, du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes et de la justice ; Vu l'article 2 de la loi du 5 août 1914 (**), ainsi conçu : » Pendant la durée de la mobilisation, et jusqu'à la cessation des hostilités, le Gouvernement est autorisé à prendre, dans l'intérêt général, par décrets en conseil des ministres, toutes les mesures nécessaires pour faciliter l'exécution ou suspendre les (*) Pour les visas et les articles non insérés (art. 5 à 12 inclus), voir suprà,'-p. 740,1e décret du même jour autorisant l'établissement d'un dépôt de dynamite à Cherbourg (Manche). (**) Voir suprà, p. 698.