Annales des Mines (1914, série 11, volume 3, partie administrative) [Image 363]

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CIRCULAIRES.

V.

RÉDUCTION

DU DÉLAI

723

CIRCULAIRES.

façons. Les compagnies accepteront par exemple un prélèvement fait, sous forme de prêt, par les compagnies elles-mêmes sur la valeur du contrat ou la remise d'un chèque ou un dépôt de titres au porteur ou la caution d'une personne solvable. Comme la surprime, pour l'année entière, est exigible d'avance et sans fractionnement, il sera payé un intérêt de retard fixé au taux maximum de 3 1/2 p. 100. DE

HUIT

LOI DU

3

AVRIL

1910

SUR LES RETRAITES

VERSEMENTS

AU FONDS

OUVRIERES ET PAYSANNES. DE

RÉSERVE.

Le ministre des travaux publics, A Monsieur

, ingénieur en chef des

à

MOIS.

Paris, le 29 août 1914. Les compagnies consentent à réduire à trois mois le délai de huit mois postérieur à la cessation définitive des hostilités, tant pour l'arrêté du compte concernant le risque de guerre que pour la suspension partielle du contrat qui n'aura pas acquitté la surprime de l'avenant de guerre. Toutefois cette réduction du délai ne sera certaine, pour les contrats ayant été l'objet d'une réassurance, que si les réassureurs vont consenti, en ce qui concerne la portion réassurée. VI. — PARTAGE DES RISTOURNES.

Les compagnies acceptent la ristourne des excédentspossibles après la guerre, c'est-à-dire que si, au jour du règlement, le montant du fonds spécial pour risques de guerre excède le total des pertes, cet excédent sera partagé entre les assurés au marc le franc des surprimes qu'ils auront payées. S'il y a eu plus de sinistres réglés que de surprimes payées, les compagnies prennent l'excédent de perte à leur charge. Enfin les compagnies se sont engagées à ne pas profiter de la faculté que leur donneraient certaines polices de résilier ou d'annuler celles-ci en cas de non-payement de la surprime. Ces polices seront simplement suspendues temporairement. MESSIMV.

La loi du 5 avril-1910(*) sur les retraites ouvrières et paysannes prescrit d'affecter à un fonds de réserve les contributions patronales correspondant à l'emploi de salariés français dont la retraite ouvrière est déjà liquidée ou qui ne peuvent présenter leur carte annuelle parce qu'ils ont fait une demande de liquidation. . « « « « «

Aux termes de l'article 23 de la même loi, « l'employeur qui a été dans l'impossibilité d'apposer le timbre prescrit pourra se libérer de la somme à sa charge, en la versant à la fin de chaque mois, directement ou par la poste, au greffier de la juslice de paix ou à l'organisme reconnu par la loi, auquel serait affilié l'assuré ».

M. le ministre du travail et de la prévoyance sociale m'a fait connaître qu'en examinant les bordereaux mensuels de versement au fonds de réserve des retraites ouvrières, établis par les divers fonctionnaires et agents dépendant de mon Administration et notamment par ceux des ponts et chaussées, en application de l'article 23 susvisé, il a constaté que, pour un certain nombre de salariés, les timbres-retraite apposés sur ces bordereaux étaient des timbres mixtes. M. le ministre du travail et de la prévoyance sociale en tire la conclusion que la contribution ouvrière ayant été prélevée sur le salaire des assurés dont il s'agit, ceux-ci ont accepté, de ce fait, d'être soumis à la loi sur les retraites ouvrières et paysannes. Or, par suite de l'attribution au fonds de réserve de la double cotisation patronale et ouvrière, les intéressés se trouvent privés du bénéfice de la capitalisation des versements effectués l>our eux tant qu'ils ne font pas rétablir ces versements à leur (*) Volume de 1910, p. 183. DÉCHETS, 1914.

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