Annales des Mines (1914, série 11, volume 3, partie administrative) [Image 326]

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LOIS,

DÉCRETS ET ARRÊTÉS

avec les bordereaux à l'appui, celles des deuxièmes et troisièmes séries à la caisse des dépôts, et celles de la quatrième série aux receveurs des finances. La caisse nationale des retraites pour la vieillesse conserve les pièces de la deuxième série et fait parvenir aux receveurs des finances celles de |a troisième série. En échange des pièces dont elles se dessaisissent, il est délivré, tant à la caisse autonome qu'à la caisse nationale des retraites pour la vieillesse, un récépissé donnant le détail par assuré des arrérages dont le payement est constaté par lesdites pièces. Art. 44. —Après vérification, la caisse autonome couvre les trésoriers-payeurs généraux des sommes à sa charge exclusive par imputation à son compte courant ouvert à la caisse des dépôts et consignations. D'autre part, la caisse nationale des retraites pour la vieillesse, après avoir contrôlé l'exactitude des opérations faites pour son compte, couvre la caisse autonome du montant desdites opérations, au moyen d'un crédit donné soit aux trésoriers-payeurs généraux, soit à la caisse autonome elle-même, suivant que les payements ont été faits dans les départements ou à Paris. Quant aux sommes payées pour le compte de l'État, elles sont remboursées au moyen d'ordonnances du ministre du travail et par imputation sur les crédits ouverts au budget, comme en matière de retraites ouvrières. Art. 4!i. — Les capitaux dont la réserve a été stipulée au profit des ayants droit sont remboursés sans intérêts, sur la production d'un extrait de l'acte de décès et d'un certificat de propriété délivré dans les formes et suivant les règles prescrites par l'article 6 de la loi du 28 floréal an VII. Dans les départements, ces opérations sont effectuées par les comptables du Trésor, sur la production d'un ordre de paiement délivré par le directeur de la caisse autonome et revêtu de la mention : « Vu bon à payer » du trésorier de ladite caisse. Les remboursements de capitaux réservés à la charge de la caisse nationale des retraites pour la vieillesse sont effectués directement par cette dernière caisse dans les conditions prévues ■à l'article 17 de la loi du 20 juillet 1886.

SDR LES MINES, ETC.

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TITRE VIII. CONTROLE

FINANCIER

ET

TECHNIQUE.

Art. 46. — La caisse autonome est placée, pour l'ensemble de ses opérations financières, sous le contrôle du receveur central des finances de la Seine, sans préjudice du contrôle technique appartenant au ministre du travail. Le contrôle du receveur central des finances de la Seine s'exerce sur place au moins une fois par an. La caisse autonome est également soumise aux vérifications de l'inspection générale des finances, qui peut faire porter ses investigations sur toutes les parties du service. Elle est tenue de communiquer sans déplacement, à tous les agents de contrôle, tous livres, registres, documents de comptabilité, livrets, ainsi que toutes pièces justificatives. Un arrêté concerté entre le ministre des finances et le ministre du travail détermine les règles de détail relatives au contrôle financier. Le contrôle technique est exercé comme retraites ouvrières.

en matière de

Art. 47. — Le receveur central des finances de la Seine, ainsi que les inspecteurs des finances, doivent, lors de leurs opérations sur place et immédiatement avant d'y procéder, en donner avis au président du conseil d'administration de la caisse autonome afin qu'il puisse y assister ou s'y faire représenter. Ils communiquent leurs observations au trésorier, au directeur et au président avec invitation de fournir leurs réponses. Art. 48. — En cas de déficit ou d'irrégularités graves, l'agent du contrôle informe sans délai le président du conseil d'administration qui avise d'urgence aux mesures à prendre et qui rend compte immédiatement de ces mesures à l'agent du contrôle. Si la constatation du déficit ou des irrégularités émane d'un inspecteur des finances, elle est par lui notifiée au receveur central des finances de la Seine en même temps qu'au président du conseil d'administration, et ce dernier rend compte des mesures qu'il a prises audit receveur central.