Annales des Mines (1914, série 11, volume 3, partie administrative) [Image 319]

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

consignations, dans les conditions déterminées pour les consignations judiciaires et administratives. Dans le second, il est constitué à l'agence judiciaire du Trésor et suivant les règles adoptées pour les trésoriers des caisses départementales ou régionales régies par la loi des retraites ouvrières. Avant son installation, le trésorier doit justifier, au conseil d'administration et au receveur central des finances de la Seine, de la réalisation de son cautionnement, et aucune opération de recette ni de dépense ne peut être effectuée par lui tant que cette justification n'est point produite. Art. 12. — La comptabilité de la caisse autonome est tenue en partie double. Toutes les opérations sont inscrites chaque jour au livre-, journal. En fin de quinzaine, au plus tard, elles font l'objet d'un dépouillement, par nature de recettes et de dépenses, au grandlivre. En lin de trimestre, le trésorier établit la balance des comptes du grand-livre et un relevé général faisant ressortir, par nature de recettes et de dépenses, le total des opérations du trimestre, avec report des opérations effectuées depuis le 1" janvier et des soldes accusés par l'arrêté des écritures au 31 décembre précédent'; en fin d'année, il dresse la situation des pensions, majorations et allocations en cours de jouissance, avec l'indication des restes à payer. Ces divers documents, certifiés par le trésorier, sont soumis au conseil d'administration et envoyés au receveur central des finances de la Seine,après avoir été visés parle directeur et par le président du conseil d'administration. Les pièces justificatives des dépenses sont conservées au siège de la caisse autonome. Art. 13. — Dans le premier semestre de chaque année, la caisse autonome envoie au ministre du travail un inventaire établi au 31 décembre de l'année précédente, et donnant sa situation active et passive en ce qui concerne les opérations du service des retraites. Les réserves mathématiques font l'objet d'un article spécial du passif. Elles sont calculées d'après le tarif en vigueur au moment de l'inventaire, conformément aux règles prescrites en matière de retraites ouvrières.

SDR LES MINES, ETC.

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TITRE III. OPÉRATIONS

DU

SERVICE

ADMINISTRATIF

Art. 14. — Il est établi, sous le nom de budget du service administratif, un état des frais d'administration de la caisse pour la période du 1er janvier au 31 décembre de chaque année . Cet état comprend notamment, d'une manière distincte, les dépenses ci-après : Les émoluments du personnel; La valeur des jetons de présence attribués aux membres du conseil d'administration ; Les remboursement de frais de voyage; Le loyer, l'entretien des locaux et les autres charges immobilières ; Le chauffage, l'éclairage, l'acquisition et l'entretien du mobilier et les autres charges mobilières; Les frais d'impression, de bureau et de correspondance ; Les taxations allouées aux comptables du Trésor. Art. 15. — Il est fait face aux dépenses d'administration à l'aide de prélèvements opérés sur le fonds spécial institué par l'article 10 de la loi du 25 février 1914. Art. 16. — Les dépenses restant à payer au 31 décembresont reprises dans un budget complémentaire où figurent en outre les dépenses qui n'auraient pu être prévues au budget primitif. . . . , Art. 17. — Dans la période qui s'écoule entre le 1er janvier et la date à laquelle est arrêté le budget complémentaire, la caisse effectue le payement des dépenses restant à payer par imputation sur le budget complémentaire à intervenir, mais dans les limites seulement des crédits disponibles du budget précédent. Art. 18. — Le budget primitif, préparé par le directeur, est arrêté avant le 1er décembre de chaque année par le conseil d'administration. Le budget complémentaire est établi et arrêté dans les mêmes formes, avant le 1er avril. Des décisions spéciales du conseil d'administration peuvent, en cours d'exercice, ouvrir des crédits supplémentaires. Une copie du budget primitif, du budget complémentaire et des décisions spéciales est immédiatement remise au trésorier; il en est adressé en même temps deux expéditions au receveur central des finances de la Seine.