Annales des Mines (1914, série 11, volume 3, partie administrative) [Image 317]

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LOIS,

DÉCRETS ET ARRÊTÉS SUR LES MINES, ETC.

neurs a son siège à Paris, au lieu fixé par son conseil d'administration. Art. 2. — Le conseil d'administration de la caisse autonome règle toutes les affaires de la caisse en conformité du présent décret et du règlement intérieur prévu à l'article 2 de la loi du 25 février 1914. Dès sa première séance, et ensuite à chaque renouvellement biennal, il désigne le président et le secrétaire; il peut en même temps compléter le bureau par la désignation d'un ou de deux vice-présidents et d'un secrétaire adjoint. Il nomme tous les agents, dont un directeur et un trésorier et peut également prononcer leur révocation. Le choix du directeur et du trésorier est soumis à l'agrément des ministres du travail et des finances. Il fait procéder par un ou plusieurs de ses membres, au inoins une fois par mois, à la vérification de l'encaisse, des écritures et des autres parties du service. Art. 3. — Les fonctions des membres du conseil d'administration sont gratuites. Toutefois, le règlement intérieur peut leur allouer des jetons de présence et décider que les frais de voyage seront remboursés sur les frais d'administration. Art. 4. — Le conseil d'administration se réunit, sur la convocation de son président, aussi souvent que l'administration de la caisse l'exige, au moins douze fois par an et, autant que possible, une fois par mois. Les convocations sont adressées cinq jours au moins avant celui de la séance. Les membres suppléants sont informés, en même temps, du jour de cette séance pour le cas d'empêchement de membres titulaires. Le membre titulaire empèceé prévient le membre suppléant appartenant à la même section électorale ou au même ministère que celui auquel il ressortit. Les délibérations du conseil ne sont valables que si la moitié au moins des membres qui le composent assiste à la séance. Néanmoins, après une seconde convocation indiquant que le quorum n'a pas été atteint, elles sont valables, quel que soit le nombre des membres présents. Elles sont prises à la majorité des membres présents; en cas de partage la voix du président est prépondérante. Les délibérations sont inscrites par ordre de date sur un, registre coté et paraphé par le juge de paix du siège de la caisse; elles sont signées par le président et par le secrétaire du

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conseil d'administration. Les extraits de ces délibérations sont délivrés sous les mêmes signatures. Art. 5. — Le directeur est chargé d'assurer l'exécution des décisions du conseil d'administration. Il assiste, avec voix consultative, aux séances du conseil d'administration, et représente la caisse en justice et dans tous les actes de la vie civile. Art. 6. — Le trésorier est chargé de la gestion financière de la caisse dans les conditions indiquées au litre II ci-après. Art. 7. — S'il a été commis des infractions aux règles de comptabilité ou d'autres irrégularités dans la gestion de la caisse, ou si le passif de>la caisse est supérieur à son actif, la dissolution du conseil d'administration peut être prononcée par décret rendu en conseil d'Etat, sur le rapport des ministres du travail et des finances. Le conseil doit être préalablement mis en demeure par le ministre du travail de fournir des explications dans un délai déterminé. Dans les deux mois à compter de la date du décret de dissolution, il doit être procédé à la nomination d'un nouveau conseil d'administration. Jusqu'à l'installation du nouveau conseil, les pouvoirs du conseil d'administration sont exercés par un délégué provisoire, désigné par décret sur la proposition des ministres du travail et des finances. TITRE II. RÈGLES GÉNÉRALES DE COMPTABILITÉ ATTRIBUTIONS DU TRÉSORIER.

Art. 8. — La comptabilité de la caisse autonome retrace, dans des comptes distincts, toutes les opérations de recettes et de dépenses concernaet : 1° le service d'assurance, c'est-à-dire, d'une part, les versements ell'ectués pour les retraites par les patrons et par les ouvriers; d'autre part, le payement des retraites et des capitaux réservés : 2° le fonds spécial institué par l'article 10 delà loi du 25 février 1914; 3° le service administratif, c'est-àdire le payement des frais de personnel et de matériel, lesquels font l'objet d'un budget annuel. Indépendamment de celte comptabilité d'ordre financier, il est tenu une comptabilité spéciale destinée à faire ressortir le montant des rentes inscrites, des rentes éventuelles et des capitaux