Annales des Mines (1914, série 11, volume 3, partie administrative) [Image 309]

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614.

LOIS,

DÉCRETS

ET

ARRÊTÉS SUR LES MINES,

Art. 11. — Le permissionnaire devra d'ailleurs se conformera toutes les dispositions de la loi du 8 mars 1873 et des décrets des 2i août 1875 et 28 octobre 1882 sur la poudre dynamite, ainsi qu'aux lois et règlements existant ou à intervenir et régissant les établissements dangereux, insalubres ou incommodes. Art. 12. — Les ministres du commerce et de l'industrie, de l'intérieur, des finances et de la guerre sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois et publié au Journal officiel de la Répu-

ETC.

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Arrête : Le paragraphe 1° de l'article 4 de l'arrêté susvisé du 13 janvier 1908 est remplacé par les dispositions suivantes : « !° D'un extrait sur timbre de l'acte de naissance du candidat, délivré dans les conditions définies par la loi du 30 novembre 1906, et, s'il y a lieu, d'un certificat établissant qu'il possède la qualité de Français. » Paris, le

23

René

blique française.

Fait à Paris, le 9 juin

juin

1914.

RKNOULT.

1914.

R. POINCARÉ.

Par le Président de la République :

Le ministre du commerce et de l'industrie, R.

PÉRET.

Le ministre

l'intérieur,

MALVV.

Le ministre des finances, Bienvenu MARTIN.

Arrêté ministériel, du 25,/wt'n 1914 {"), modifiant l'article 2 de l'arrêté du 2 juin 1902, relatif aux conditions et au programme de ïcramen d'admission à l'emploi de contrôleur du travail des agents de chemins de fer. Le ministre des travaux publics,

Le ministre de la guerre,

J.

NOULE.NS.

Arrêté ministériel, du 23 juin 1914 (*), modifiant l'article 4 de l'arrêté du 13 janvier 1908 relatif aux conditions de capacité exigées du personnel affecté du contrôle de l'exploitation des chemins de fer d'intérêt local et des tramways. Le ministre des travaux publics, Vu les loisdes 15 juillet 1815 et H juin 1880; Vu le décret du 16 juillet 1907 ; Vu l'arrêté du 13 janvier 1908 ('*) fixant les conditions île capacité exigées du personnel affecté au contrôle de l'exploitation des chemins de fer d'intérêt local et des tramways; Sur la proposition du directeur du personnel et de la compta-

Vu le décret du 11 mars 1902 (**), portant organisation du service du contrôle du travail des agents de chemins de fer ; Vu l'arrêté du 2 juin 1902 (***) fixant les conditions et le programme de l'examen d'admission à cet emploi ; Sur la proposition du directeur du personnel et de la comptabilité, Arrête : Le paragraphe l°de l'article 2 de l'arrêté susvisé du 2 juin 1902 est remplacé par les dispositions suivantes : « 1" Un extrait sur timbre de l'acte de naissance du candidat, délivré dans les conditions définies par la loi du 30 novembre 1906, et, s'il y a lieu, d'un certificat établissant qu'il possède la qualité de français. » Paris, le

bilité, (*) Non inséré à sa date. (**) Volume de 1908, p. 106.

25

René

(*) Non inséré à sa date. (**) Volume de 1902, p. 107. {**') Volume de 1902, p. 227.

juin

1914.

RE.NOULT.