Annales des Mines (1914, série 11, volume 3, partie administrative) [Image 263]

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JURISPRUDENCE.

prises dans le périmètre de la concession de la Société des mines de fer de Timzerit; Attendu d'autre part que, par conclusions signifiées le 27 novembre 1912, la dame Senlebès demandait que la mission de l'expert commis par ledit jugement fut étendue et qu'il fût en outre recherché par lui si les terrains, objet des conventions des 22 février et 10 avril 1896, étaient ou non compris dans la mine de Timzerit, par qui et aux frais de qui avaient été faits les travaux avant la dissolution de la communauté tant sur les terrains objet desdites conventions que sur les immeubles objet de l'acte du 12 décembre 1895, et enfin s'il y avait une relation de cause à effet entre l'association résultant desdites conventions et la redevance accordée à Gouzènes sur le minerai de Timzerit; Attendu qu'avant de statuer à ce sujet, le tribunal avait, par jugement du 6 février 1913, renvoyé les parties à conclure sur le point de savoir si cette nouvelle expertise devait être ordonnée en l'état de la procédure ; Attendu qu'en présence des documents nouveaux produits par la dame Senlebès, de ses déclarations en ce qui concerne l'acte du 12 décembre 1895 et de la démonstration qui vient d'être faite ces mesures préparatoires deviennent inutiles. Sur la demande de la dame Senlebès d'une somme de 5.000 francs à titre de dommages-intérêts pour le préjudice qui lui a été causé par la privation de jouissance de sa part dans la redevance litigieuse : Attendu que l'allocation des intérêts de droit par elle demandés l'indemnisera de ce préjudice; Attendu d'autre part qu'il y a lieu de joindre à la présente instance l'instance en validité de la saisie-arrêt du 19 mais 1909 pratiquée par la dame Senlebès entre les mains de la société d'exploitation des mines de fer de Timzerit sur les sommes dont cette société pouvait être débitrice envers Gouzènes à raison de sa redevance; Attendu que le droit de la dame Senlebès à la moitié de cette redevance étant aujourd'hui reconnu, il y a lieu de valider ladite saisie-arrêt. Par ces motifs : Statuant en matière civile, contradictoirement et en premier ressort ; Joint les deux instances, et statuant à leur égard par un seul et même jugement ; Donne acte à Gouzènes de la reconnaissance par la dame

JURISPRUDENCE.

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Senlebès que la promesse de vente du 12 décembre 1893 n'a jamais été réalisée ; Dit que la dame Senlebès a droit à la moitié de la redevance consentie à Gouzènes sur le minerai de la mine de Timzerit; En conséquence : Condamne Gouzènes à lui payer, avec intérêts .de droit, la moitié des sommes qu'il a jusqu'à ce jour touchées à ce titre de la Société des mines de Timzerit ; Dit qu'il sera fenu de fournir le relevé des sommes par lui touchées de ce chef, et ce sous une astreinte de 20 francs par jour de retard à dater du huitième jour qui suivra la signification du présent jugement ; Dit qu'à l'avenir la moitié de la redevance de 10 centimes par tonne allouéeà Gouzènes sera payée à la dame Senlebès; Valide la saisie-arrêt du 19 mars 1909 et dit qu'elle produira son plein et entier effet; Déboute les parties de leurs plus amples lins, demandes et conclusions; Condamne Gouzènes en tous les dépens.

II. — Arrêt rendu, le 2 février 1914, par la cour d'appel d'Alger. (EXTRAIT..-)

Attendu que Gouzènes a, le 23 mars 1882, contracté mariage avec Alexine Senlebès, que l'union a été soumise au régime de la communauté légale de biens, que le divorce a été prononcé le 7 juillet 1898 et la communauté dissoute à partir du 28 mars de la même année, date de la demande en divorce ; Attendu qu'un acte sous seing privé du 22 février 1896, enregistré, constate qu'au cours du mariage, à une date indéterminée, avant 1896, Gouzènes, Milhaud et Dumas Baptiste se sont associés pour la recherche de mines dans le territoire des Beni-immel, l'obtention des concessions s'y rattachant, l'exploitation ou la vente des concessions minières, Milhaud apportant ses découvertes, Dumas Baptiste ses connaissances techniques, Gouzènes les premiers fonds nécessaires pour travaux de sondage, tranchées, recherches, etc.. ; Attendu que cet acte du 22 février 1896 expose qu'un permis de recherches ayant été accordé à la Société Dumas, Gouzènes