Annales des Mines (1914, série 11, volume 3, partie administrative) [Image 228]

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

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SUR LES MINES, ETC.

du passif et au prélèvement des sommes nécessaires pour compléter, au litre des exercices antérieurs, dans le cas où les statuts le stipuleraient, l'attribution de 5 p. 100 au capital-actions versé et non amorti, ainsi que pour rembourser ce capital, toutes les valeurs provenant de la liquidation seront réparties entre l'État et la société, les sommes versées à l'État représentant 15 p. 100 de celles qui resteront à la disposition de la société. 2° Aussi longtemps que la mine n'appartiendra pas à une socidé anonyme spéciale, ayant pour objet principal son exploitation directe, le versement à titre de fonds de concours consistera en un prélèvement sur le produit brut de l'exploitation. Ce prélèvement est fixé, pour les premières années, à 1 franc par tonne de minerai marchand employée ou vendue. Le ministre des travaux publics pourra décider qu'il en sera do même dans le cas où, l'exploitation étant assurée par une société anonyme, cette société adopterait un système de partage en nature de l'exploita-, tion ou un mode de détermination des prix de vente ayant pour effet d'entraîner une réduction corrélative du versement à faire à l'État. La quotité du prélèvement par tonne sera revisée tous les cinq ans, sous réserve des recours de droit, par le ministre des travaux publics, de manière à correspondre à ce que donnerait, pour une société normalement administrée et s'occupant uniquement de l'exploitation directe d'un semblable gisement de minerai de plomb, zinc, argent et or, et produisant le même tonnage, le prélèvement de la p. 100 prévu cidessus. Pour assurer l'exécution de la présente offre dans le cas où ia mine serait exploitée par une société anonyme, l'ingénieur des mines du sous-arrondissement minéralogique dans lequel est placée la concession de iNantuel aura tous les pouvoirs d'investigation donnés aux commissaires des comptes par les statuts et par le premier alinéa de l'article33 de la loi du 24 juillet 1867 (*). Les soussignés s'engagent, en outre, au cas de cession ou d'amodiation de la concession, à imposer le renouvellement de la présente offre au concessionnaire ou à l'amodiataire. 11 est bien spécifié que le versement prévu par la présente offre n'aura lieu qu'en cas d'institution de la concession susmentionnée au profit des soussignés. Le présent engagement n'exonère pas les soussignés des charges liscales résultant des lois actuelles ou futures; il est entendu, toutefois, que s'il était ultérieurement établi, à la charge des exploitations minières, une participation aux bénéfices qui, à raison des condilions de son institution, ne pourrait pas être considérée comme rentrant dans les impôts de droit commun, les sommes à verser annuellement, au

(*) Volume de 1867, p. 290.

titre du présent engagement, seraient diminuées d'une quotité égale au montant de cette participation. Veuillez agréer, monsieur le ministre, l'hommage de nos plus distingués sentiments. Lu et approuvé :

Lu et approuvé :

J.-M. AUUKAS.

M.

J.e présent engagement annule l'engagement analogue pris par moi le 15 mai 1013 :

Lu et approuvé : Aug. FERROUILLAT.'

M. GOJON.

Lu et approuvé : Edmond GILLET.

GOJON.

Lu et approuvé : Léonce BLANCUET.

Lu et approuvé: VEIIMOHEL.

Décret, du 10 mai 1914, rendant applicable en Indo-Chine la loi du

î-1 novembre 1913 qui a modifié l'article M dit Code de commerce et le$ articles 27 et 31 de lu loi du U juillet 1807 sur les sociétés par actions. RAPPORT AU PRÉSIDENT

DE

LA

RÉPUBLIQUE

FRANÇAISE.

Paris, le 10 mai 1914. Monsieur le Président, " La loi du 22 novembre 1913 (*) a apporté des modifications à l'article 34 du code de commerce, ainsi qu'aux-articles 27 et 31 de la loi du 24 juillet 1867 (**) sur les sociétés par actions. Ces deux textes ont été déclarés applicables et se trouvent actuellement en vigueur en Indo-Chine ; M. le gouverneur général estime qu'il y a lieu d'étendre à notre colonie d'ExtrêmeOrient'application des dispositions de la loi précitée du 22 novembre 1913. J'ai, en conséquence, fait préparer un projet de décret en ce sens, que j'ai l'honneur de soumettre à votre haute sanction. Je vous prie d'agréer, monsieurlePrésident, l'hommage démon profond respect. Le ministre des colonies, A. LEBRUN; (*) Volume de 1913, p. 773. ('*) Volume de 1867, p. 290.