Annales des Mines (1914, série 11, volume 3, partie administrative) [Image 215]

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CIRCULAIRES.

et aux termes duquel les retraités visés ci-dessus ne peuvent pas prétendre au bénéfice de la loi sur les retraites ouvrières. Jusqu'à présent, il avait été admis que les salariés de l'État, des départements, des communes et des établissements publics pouvaient, nonobstant la liquidation, à leur profit, d'une pension antérieure acquise sous l'un des régimes dont il s'agit, se faire inscrire sur la liste des assurés obligatoires et obtenir l'ordonnancement, à leur profit, de la contribution patronale. Sans qu'il y ait lieu d'attendre que ces salariés aient été rayés, par les préfets, des listes d'assurés, en conformité de la nouvelle circulaire du ministère du travail et de la prévoyance sociale, l'État, les départements, les communes et les établissements publics sont, au même titre que les autres employeurs, déchargés, dès maintenant, de l'obligation de verser, en pareil cas, la contribution patronale. Je vous prie de prendre, sans aucun retard, toutes dispositions utiles pour éviter que cette contribution soit ordonnancée. Je vous serai obligé de vouloir bien m'accuser réception de la présente circulaire. Fernand DAVID.

NAVIGATION

INTÉRIEURE. — POLICE ET USAGE

DES VOIES DR NAVIGATION

INTÉRIEURE. — ENVOI DU DÉCRET DU

24

MARS

1914. '

Le ministre des travaux publics, à monsieur le préfet d Paris, le 4 avril 1914. Je vous adresse ci-joint ampliation d'un décret du24 mars dernier (*) portant règlement général de police pour les voies de navigation intérieure, et destiné à remplacer le décret du S octobre 1901. Le nouveau règlement, qui édicté des dispositions applicables à toutes les voies navigables de France, devra, comme le décret de 1901, être complété, dans chaque département et pour chaque voie, par un arrêté préfectoral particulier, toutes

(*) Voir suprù, p. 337.

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CIRCULAIRES

les fois du moins que les arrêtés pris à la suite du règlement de 1901 renfermeront quelques dispositions en désaccord avec les prescriptions du décret actuel. Les ingénieurs auront, en conséquence, à vous présenter, après examen de la situation sous ce rapport, des propositions que vous voudrez bien me transmettre avec votre avis. Je vais signaler d'une manière rapide à votre attention les points essentiels sur lesquels la réglementation actuelle a modifié la réglementation précédente. L'article 1er étend l'application du nouveau décret aux dépendances des voies navigables, ce qui assurera une base aux arrêtés pris pour la réglementation des ports. L'article 4 fixe un maximum de 16 mètres pour la hauteur des mâts: de la sorte, l'administration aura un point de départ pour déterminer les conditions à imposer aux canalisations électriques traversant les cours d'eau. L'article 9 renferme des dispositions nouvelles en ce qui concerne la traction. Aux termes de l'article 8 du décret de 1901, les règlements particuliers se bornaient à définir, éventuellement, les moyens de traction dont les bateaux doivent disposer; l'article 9 du nouveau décret permet à l'administration non seulement de déterminer les procédés de traction autorisés sur chaque voie navigable, mais aussi de définir les conditions auxquelles est soumis leur emploi: il ne vous échappera pas que l'administration est maintenant suffisamment armée pour réglementer d'une manière efficace la traction des bateaux en vue d'assurer le bon ordre, la sécurité et la régularité de la navigation et en même temps de sauvegarder, le cas échéant, les intérêts des mariniers qui ont pu avoir à souffrir de l'irrégularité ou de l'exagération des prix demandés par certains entrepreneurs de traction. D'autre part, le nouvel article 9 astreint les mariniers qui ne tractionnent pas eux-mêmes leurs bateaux, à faire connaître les noms des entrepreneurs avec lesquels ils ont traité, et impose à ceux-ci l'obligation de se conformer aux prescriptions du règlement général et des règlements particuliers. L'article 11, entièrement nouveau, est'relatif aux remorqueurs ; il impose aux entrepreneurs de remorquage l'obligation de faire au ministre des travaux publics une déclaration qui est déposée à l'Office national de la navigation. L'exercice du remorquage sera soumis tant aux conditions générales fixées par un arrêté du ministre des travaux publics qu'à des conditions spéciales édictées pour certaines voies ou sections de voies par les règleDÉCRETS, 1914.

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