Annales des Mines (1914, série 11, volume 3, partie administrative) [Image 191]

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

SUR LES MINES, ETC.

Chaque bulletin de vote contient autant de noms que de membres à élire. Art. 4. — Un arrêté du ministre du travail et de la prévoyance sociale détermine le nombre des membres à élire et fixe la date du scrutin, qui a toujours lieu un dimanche. Cet arrêté est inséré au Journal officiel ; il est affiché et publié par les soins du préfet dans les communes intéressées quinze jours au moins avant le jour du scrutin. Il est en même temps notifié aux exploitants, ainsi qu'aux présidents des sociétés de secours. Art. Ï5. — Pour l'élection des représentants des ouvriers mineurs, la liste électorale est établie et le vote a lieu, dans chaque circonscription de société de secours, suivant les formes et dans les conditions fixées pour les élections au conseil d'administration

|» Le nom de la mine et les noms des sociétés de secours qui en dépendent ;

de la société. I.e jour même de l'élection ou, si le dépouillement du scrutin n'est terminé qu'après la fermeture du bureau de poste de la commune où ont eu lieu les opérations électorales, dans la matinée du lendemain, au plus lard, le président du bureau électoral adresse, pour les premières élections, sous le couvert du ministre du travail et de la prévoyance sociale, à la commission spéciale prévue par l'article 10 ci-après et, pour les élections subséquentes, au conseil d'administration de la caisse autonome, sous pli cacheté et recommandé, le procès-verbal des opérations électorales, qui doit faire connaître: 1° Le nom de la société de secours et celui de la mine dentelle dépend ; 2° Le nombre des électeurs inscrits; 3° Le nombre des votants ; 4° Le nombre des suffrages exprimés; 5° Le nombre des suffrages obtenus par chaque candidat. Lés bulletins contestés, dûment paraphés, sont joints, ainsi qu'un exemplaire de la liste électorale, au procès-verbal. Ari!. 6. — Pour l'élection des représentants des exploitants de mines, chaque exploitantadresse, le jour même du scrutin, pour les premières élections, sous le couvert du ministre du travail et de la prévoyance sociale, à la commission spéciale prévue par l'article 10 ci-après et, pour les élections subséquentes, au conseil d'administration de la caisse autonome, sous pli cacheté et recommandé, son bulletin de vote placé sous une seconde enveloppe également cachetée et accompagné d'une déclaration faisant connaître :

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2° Le nombre des ouvriers mineurs inscrits comme électeurs pour chacune de ces sociétés de secours. Si l'exploitant a droit, d'après l'article 2 du présent décret, à plusieurs suffrages, il les exprime au moyen de bulletins de vote distincts, enfermés dans des enveloppes séparées. Art. 7. — La commission spéciale, en ce qui concerne les premières élections, ou le conseil d'administration de la caisse autonome, pour les élections suivantes, procède au dépouillement des votes qui lui ont été expédiés en exécution des articles précédents. La commission ou le conseil arrête, pour chaque section électorale, le nombre total des électeurs ouvriers inscrits et celui des suffrages exprimés, ainsi que le nombre de suffrages obtenus par chaque candidat. Il est procédé de même pour le scrutin des exploitants. Dans chaque section et pour chaque catégorie, les élections ont lieu à la majorité relative des suffrages exprimés. Les candidats qui ont obtenu le plus grand nombre de suffrages sont déclarés élus membres titulaires. Le candidat venant à la suite dans chaque catégorie est déclaré élu membre suppléant. En cas d'égalité de suffrages, l'élection est acquise au plus âgé des candidats. Art. 8. — La commission ou le conseil transmet immédiatement au ministre du travail et de la prévoyance sociale, pour être publiés dans le plus prochain numéro du Journal officiel, les résultats des élections et les communique tant aux présidents dessoeiélés de secours qu'aux exploitants. AH. 9. — Les contestations relatives à la formation des listes électorales et à la validité des opérations électorales son), sous réserve des dispositions ci-après, jugées conformément à l'article 13 de la loi du 29 juin 1894. Le juge de paix compétent est, pour les premières élections, celui du Ie arrondissement de Paris et, pour les élections subséquentes, celui de l'arrondissement de Paris où la caisse autonome a son siège. Les réclamations sont consignées dans les procès-verbaux des opérations électorales. Sinon elles doivent être formulées, dans les quinze jours de la publication des résultats du scrutin au humai officiel, soit devant le juge de paix compétent pour statuer