Annales des Mines (1914, série 11, volume 3, partie administrative) [Image 187]

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LOIS, DÉCHETS ET ARRETES

SUR LES MINES, ETC.

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Vit l'avis du conseil du gouvernement, en date du 11 octobre 1913 ; Vu l'avis du gouverneur général de l'Algérie, en date du 16 octobre 1913; Vu l'avis du conseil général des mines, en date du 21 octobre-1913; Vu la lettre, en date du 11 mars 1914, adressée par le ministre des travaux publics au vice-président du conseil d'État ; ensemble les pièces annexées à ladite lettre ; Vu la loi du 21 avril 1810, concernant les mines, les minières et les carrièrés, modifiée par celle du 27 juillet 1880 (*); Vu l'article 138 de la loi de finances du 13 juillet 1911 ; ensemble le décret du 18 avril 1912, étendant à l'Algérie les dispositions dudit article 138 (**) ; Sur l'avis conforme du conseil d'Etal,

Décret, du 29 mars 1914, prescrivant les mesures à prendre contre les dangers de l'alcoolisme, en ce qui concerne l'hygiène et la sécurité des travailleurs.

RAPPORT

AU PRÉSIDENT DE LA RÉI'UULIQUE FRANÇAISE.

Paris, le 2S mars 1914. Monsieur le Président,

Décrète : Art. lor. — Est autorisée la cession de la concession de mines de cuivre et fer d'Ouenza consentie à la Société de l'Ouenza par la Société concessionnaire des mines d'Ouenza, sans que celle autorisation implique une approbation des conditions financières de la cession ou préjuge de la valeur de la mine. Art. 2. — Le ministre des travaux publics est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel et inséré au Bulletin des lois et au Bulletin officiel du gouvernement général de l'Algérie. Fait à Paris, le 28 mars 1911.

R.

POÎNCAHÉ.

Par le Président de la République : Le ministre des travaux publics, Fernand DAVID.

Le projet de décret que j'ai l'honneur de soumettre à votre approbation a pour but de compléter les articles 8 et 18 du décret du 10 juillet 1913 par des prescriptions visant les mesures à prendre contre les dangers de l'alcoolisme, en ce qui concerne l'hygiène et la sécurité des travailleurs. Je u'ai pas besoin d'insister sur les méfaits de l'alcoolisme. En ce qui concerne les travailleurs employés dans les établissements industriels et commerciaux dont la proteclion incombe plus particulièrement à mon déparlement, l'usage des boissons alcooliques a des conséquences particulièrement funestes : il rend ces travailleurs plus sensibles à l'action des matières irritantes ou toxiques qu'ils mettent en œuvre, des poussières, gaz et vapeurs qui se dégagent dans les locaux de travail ; il enlève à leurs mouvements la précision et la sûreté nécessaire pour éviter les accidents. Enfin, la présence dans les ateliers d'individus en état d'ébriété peut faire courir de graves dangers non seulement à ces individus eux-mêmes, mais aussi aux travailleurs qui les entourent. Le projet de décret ci-joint prévoit l'adjonction, au décret du 10 juillet 1913, de deux sortes de dispositions; les unes visent l'introduction des boissons alcooliques dans les établissements, les autres le séjour, dans ces établissements, des personnes en état d'ivresse.

(*) 1" volume de 1810, p. 241-304, et volume de 1880, p. 231). >**) Volumes de 1911, p. 477-487, et de 1912, p. 311.

h a paru que les dispositions visant l'introduction des boissons alcooliques (énumération des boissons alcooliques autorisées,