Annales des Mines (1914, série 11, volume 3, partie administrative) [Image 179]

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LOIS,

DÉCHETS

ET

ARRETES

SDR

LES

MINES,

ETC.

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charge du propriétaire du bateau, train de bois ou radeau abanTITRE VII.

donné. Bateaux en réparation. Art. 4Ç. — Les bateaux à réparer doivent être placés sur des cales de radoub. Les propriétaires de bateaux peuvent néanmoins, quand les circonstances le permettent, obtenir des ingénieurs la faculté de réparer leurs bateaux sur d'autres points. Déchirage des bateaux. \ Art. 47. — Les bateaux ne peuvent, être déchirés sur les berges, les> ports et les chemins de halage qu'en vertu d'une autorisation délivrée par l'ingénieur en chef et aux points indiqués dans cette autorisation. Le déchirage des bateaux s'effectue immédiatement après leur mise à terre et est continué sans interruption. Les clous et autres débris qui en proviennent sont enlevés au fur et à mesure, de manière à n'occasionner aucun accident ou embarras sur les berges, ports et chemins de halage.

TITRE VI. IRANSPORT EN COMMUN DES VOYAGEURS PAR BATEAUX A VA PLU II ET ASSIMILÉS.

Conditions d'exploitation. Art. 48. — Les bateaux à vapeur demeurent soumis, en ce qui concerne le transport en commun des voyageurs, aux dispositions des articles 30, 37, 40,47,51 et 52 du décret du 9 avril 1883. Il sera fait application de ces mêmes dispositions aux bateaux assimilés, par le présent décret, aux bateaux à vapeur. er Les arrêtés préfectoraux prévus par l'article 1 ci-dessus ou les arrêtés d'autorisation spéciaux peuvent, en outre, sil y a. lieu, fixer les conditions particulières d'exploitation auxquelles devront satisfaire les entreprises de transport en commun des voyageurs par bateau à vapeur ou assimilé.

BATEAUX DE PLAISANCE. — BATEAUX PARTICULIERS. BATEAUX DE PÊCHE ET DE MARINE.

Conditions générales. Art. 49. — La circulation et le stationnement des baleaux de plaisance, des bateaux particuliers définis par l'article 8 de la loi du 0 frimaire an VII, ainsi que des barques, batelets et bachots servant à l'usage de la pêche et de la marine marchande et mentionnés à l'article 9 de la même loi, sont soumis : 1" Aux conditions qui précèdent, en tant qu'elles leur sont applicables; 2° Aux dispositions ci-après, lesquelles seront complétées, s'il y a lieu, par les règlements particuliers. Inscriptions. Art. 50. — Par dérogation aux dispositions de l'article 5, l'inscription extérieure que doivent porter les bateaux faisant l'objet du présent titre peut ne comprendre que leur dénomination : s'il e l'ait usage de cette faculté, une plaque d'identité mentionnant le nom et le domicile du propriétaire doit être placée à l'intérieur du bateau, en un endroit apparent; un arrêté ministériel déterminera le modèle de ces plaques et leur mode d'attache. Lorsqu'un propriétaire possédera plusieurs bateaux appartenant à une même catégorie, chacun d'eux portera, au-dessous de l'inscription extérieure, un numéro d'ordre dont les chiffres auront les mêmes dimensions que ceux de ladite inscription. Sont dispensées de toute inscription les embarcations légères garées babiluellement à sec. Obligations communes à tous les bateaux. Art. ai. — Les bateaux visés par le présent litre ne sont admis à circuler sur les voies de navigation intérieure qu'à la condition de ne gêner ni la navigation ni le halage. Us doivent se tenir à une dislance suffisante des bateaux en marche et des dragues ou appareils analogues en fonctionnement.