Annales des Mines (1914, série 11, volume 3, partie administrative) [Image 172]

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SUR LES MINES, ETC.'

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

teaux, la navigation de nuit est soumise aux conditions suivantes : Tout bateau, train de bois ou radeau naviguant de nuit doit avoir un équipage comprenant, au moins, deux personnes valides âgées de plus de seize ans, dont un homme. Les règlements particuliers peuvent, en outre, imposer, s'il y a lieu, pour des voies navigables ou sections de voies navigables déterminées, un elTectif plus nombreux. Les mariniers doivent allumer, lorsqu'ils en sont requis, un ou deux fanaux portatifs au passage des écluses. Traction des bateaux. Art. 9. — Tous les bateaux doivent disposer de moyens de triction suffisants pour ne pas relarder la circulation normale des bateaux naviguant dans le même sens et pour ne pas augmenter ' la durée des sassemenls. Les règlements particuliers définissent, s'il y a lieu, les procédés de traction autorisés sur chaque voie navigable ainsi que les conditions auxquelles est soumis leur emploi. Les mariniers qui n'ell'ectuent pas la traction de leurs bateaux par leurs propres moyens sont tenus de faire connaître aux agents de la navigation, à toute réquisition, les noms et domiciles des entrepreneurs de traction avec lesquels ils ont traité. Les entrepreneurs effectuant la traction des bateaux au moyen d'animaux de trait, de remorqueurs, loueurs, tracteurs mécaniques ou tous autres engins, ainsi que leurs agents et employés, doivent se conformer à toutes les prescriptions du présent décret, ainsi qu'à celle des règlements particuliers. Lorsque le halage. s'effectue au moyen d'animaux de trait, ceux-ci doivent toujours être conduits par un charretier qui, s'il n'est pas monté, doit se tenir à la tête des animaux.

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ministre des travaux publics; cette déclaration est déposée à l'office national de la navigation. Cette déclaration doit porter soumission de se conformer, pour l'exercice du remorquage, aux conditions générales qui seront fixées par un arrêté du ministre des travaux publics, dans l'intérêt de la sécurité de la circulation et de la bonne exploitation de la voie navigable, ainsi qu'aux conditions spéciales qui pourront être imposées, pour des voies navigables ou sections de voies navigables déterminées, par les règlements particuliers prévus à l'article 1" du présent décret. Elle est distincte pour chacun des remorqueurs destinés à être mis en service par le déclarant; elle mentionne le nom, le type et les dimensions du remorqueur, ainsi que le genre de service auquel il doit être affecté. L'arrêté ministériel déterminera, notamment: 1° les conditions d'aménagement spécial auxquelles devront satisfaire les remorqueurs, ainsi que le matériel, les apparaux et les agrès dont ils seront obligatoirement munis; 2° les certificats de capacité dont devront justifier les patrons, mariniers ou autres agents employé; à bord des remorqueurs; 3° les formes dans lesquelles lesdits certificats de capacité pourront être retirés, en cas d'infractions aux prescriptions du présent décret commises à moins d'une aimée d'intervalle; 4°les conditions dans lesquelles seront délivrées et, s'il y a lieu, retirées les permissions d'occupation de parcelles dépendant du domaine public fluvial pour les opéralions de remorquage. Il Ch'i délivré par le ministre à l'intéressé, au vu de sa déclaration, un permis de remorquage valable pour le bâtiment ayant fait l'objet de ladite déclaralion ; ce permis doit être constamment conservé à bord et présenté, à toute réquisition, aux agents de la navigation. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux sociétés ou particuliers qui effectuent uniquement la traction de bateaux leur appartenant.

Vitesse de marche des bateaux à vapeur et assimilés. Marche en convoi et accouplement des bateaux. Art. 10. — La vitesse de marche des bateaux à vapeur et assimilés ne peut excéder, sur chaque voie navigable, le maximum déterminé par les règlements particuliers. Remorqueurs à vapeur et assimilés. Art. 11. —Quiconque veut effectuer, sur des voies navigables, des opérations de remorquage, doit en faire la déclaralion au

Art. 12. — Les bateaux ne peuvent marcher en convoi ou être accouplés que sur les voies navigables ou sections de voies navigables désignées par les règlements particuliers et sous les conditions fixées par ces règlements. Constitue un convoi le groupe formé par deux ou plusieurs bateaux réunis par des remorques. Les remorqueurs, toueurs