Annales des Mines (1914, série 11, volume 3, partie administrative) [Image 160]

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mune mixte de Lalla-Maghrnia, subdivision deTlemcen, division

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SDR LES MINES, ETC.

LOIS, DECRETS ET ARRETES

Les oppositions, s'il s'en présente, seront reçues et notifiées dans les formes déterminées par l'article 26 de la même loi.

d'Oran. Art. 2. — Cette concession, qui prendra le nom de concession de Scbabna, est limitée conformément au plan annexé au puisent

La renonciation ne sera valable que lorsqu'elle aura été acceptée, s'il y a lieu, par un décret délibéré en conseil d'État. Art. 6. — Le présent décret sera publié et affiché, aux frais du

décret, ainsi qu'il suit : Au nord, par une ligne droite AB joignant le marabout de Sidi Hocène (point A) au sommet du Djebel Alahoun (point B) ; A Vest, par une ligne droite BC joignant le point B, ci-dessus délini, au marabout de Ben Yahia (point C) ; Au sud, par une ligne droite CD joignant le point C, ci-dessus

concessionnaire, dans la commune sur laquelle s'étend la concession.

'

Art. 7. — Le ministre des travaux publics et le ministre du travail et de la prévoyance sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au .tournai officiel et inséré-au Bulletin des lois et au Bulletin offi-

défini, au sommet de Tizi-Aïcha (point D); A l'ouest': 1° par une ligne droite DE joignant le point D, ci-

ciel iiu gouvernement général de l'Algérie.

dessus défini, au sommet du Djebel-Kirou (point E); 2° par une

Fait à Paris, le 16 mars 1914.

ligne droite EA joignant le point E, ci-dessus défini, au pointA R. POINCARÉ.

de départ ; Lesdites limites renfermant une étendue superficielle de cinq kilomètres carrés vingt et un hectares (521 hectares). Art.. 3. — Les droits attribués aux propriétaires de la surface

Par le Président de la République :

-

le utinistre des travaux publics, Fernand

DAVID.

par les articles 6 et 42 de la loi du 21 avril 1810, modifiée par la

Le ministre du travail et de

loi du 27 juillet 1880, sur le produit des mines concédées, sont

la prévoyance sociale,

réglés à une somme, une fois payée, de 3 francs par hectare de

Albert

MKTIN.

terrain compris dans la concession. Art. 4. — 11 est pris acte de l'ollre de

concours faite parle

concessionnaire dans sa lettre en date du 2 février 1914. Cette lettre restera annexée au présent décret. Art. 3. — Si le concessionnaire veut renoncer à la totalité ou

A Monsieur le minisire des travaux publics, Paris.

à une partie de la concession, il s'adressera, par voie de pétition, Le 2 février 1914.

au préfet, six mois au moins avant l'époque à laquelle il aurait l'intention d'abandonner les travaux de ses mines, et il joindra à ladite pétition :

Monsieur le ministre,

1° Le plan et l'état descriptif des exploitations ; 2° Un certificat du conservateur des hypothèques, constatant qu'il n'existe point d'inscriptions hypothécaires sur la concession, ou, dans le cas contraire, un état de celles qui pourraient avoir été prises, en y joignant la main levée de ces inscriptions, au moins pour la portion du gîte à laquelle il entend renoncer. ' Lorsque ces pièces auront été fournies, la pétition sera publiée et affichée, pendant deux mois, dans les lieux et suivant les formesdéterminées parles articles 23 et 24 de la loi du 21 avril 181», modifiée parla loi du 27 juillet 1880, pour les demandes en concession de mines.

Le soussigné James Campbell,domicilié à lliddlesbrough(Angleterre), a l'honneur de porter à la connaissance de M. le ministre des travaux publics tes faits ci-après et de lui faire l'offre qui suit : M. Campbell a effectué des travaux de recherches qui l'ont amené à introduire, le 11 mars 1909, une demande en concession de mines portant sur la commune mixte de Lalla-Maghrnia, subdivision de Tlemcen, division d'Oran. H se propose d'exploiter lui-même la concession qu'il sollicite. Al appui de sa demandent commetitre supplémentaire à l'obtention delà concession, M. Campbell offre de verser chaque année, à l'Algérie, le 1" avril au plus tard, un prélèvement sur le produit brut de l'année précédente, fixé à SO centimes par tonne de minerai employée ou ven-