Annales des Mines (1914, série 11, volume 3, partie administrative) [Image 158]

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

La renonciation

SUR LES MINES, ETC.

ne sera valable que lorsqu'elle

aura élé

acceptée s'il y a lieu, par un décret délibéré en conseil d'Etat. Art. 6. — Le présent décret sera publié et afliché aux frais du concessionnaire, dans la commune sur laquelle s'étend la concession. Art. 7. — Le ministre des travaux publics et le minisire du travail et de la prévoyance sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel et inséré au Bulletin des lois et au Bulletin officiel du gouvernement général de l'Algérie.

Fait à Paris, le 12 mars 191.1. R. POINCARÉ.

Par le Président de la République : Le ministre des travaux publics, Fernand

DAVID.

Le ministre du travail et de la prévoyance sociale, Albert

MKTIN.

A Monsieur le ministre des travaux publics, Paris'.

Philippeville, le 15 février 1911. Monsieur le ministre, Le soussigné Teddé (Albert), domicilié à Philippeville (Algérie), a l'honneur de porter à la connaissance de M. le ministre des travaux publics les faits ci-après et de lui faire l'offre qui suit : M. Teddé (Albert) a effectué des travaux de recherches qui font amené à introduire le 5 décembre 1908 une demande en concession de mines de plomb, cuivre, blende et métaux connexes portant sur la commune mixte de Collo, douar Denaïra, arrondissement de Philippeville. 11 se propose d'exploiter lui-même la concession qu'il sollicite. A l'appui de sa demande, et comme titre supplémentaire à l'obtention de la concession, M. Teddé offre de verser chaque année, à l'Algérie, le 1" avril au plus tard, un prélèvement sur le produit brut de l'année précédente, fixé à 8 francs par tonne de minerai employée ou vendue. Les sommes ainsi versées seront mises à la disposition de l'Algérie,

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à litre de fonds de concours, pour être affectées soit à des éludes et travaux connexes intéressant l'industrie minière en Algérie, soit à des institutions d'assistance et de prévoyance au profit des ouvriers des mines algériennes et de leurs familles. Le taux du prélèvement par tonne restera fixé jusqu'à l'expiration d'une période de vingt années comptée à partir du l°r janvier qui suivra l'institution de la concession. A l'expiration de cette période, le taux du prélèvement fera l'objet d'une révision, renouvelée tous les cinq ans, dans les conditions ciaprès déterminées : Le prélèvement de 8 francs par tonne fixé ci-dessus sera augmenté ou diminué proportionnellement à la variation du produit net moyen de la concession pendant la période quinquennale ayant précédé l'époque de la revision par rapport au produit net moyen constaté pendant la période quinquennale précédente. Le versement dû à l'Algérie continuera à être effectué par le concessionnaire dans le cas où une disposition législative donnerait aux fonds versés une affectation différente de celle spécifiée ci-dessus. Le soussigné s'engage, en outre, au cas de cession ou d'association de la concession, à imposer le renouvellement de la présente offre au cessionnaire ou à l'amodiataire. 11 es! bien spécifié que le versement prévu par la présente offre n'aura lieu qu'en cas d'institution de la concession susmentionnée au profit de M. Teddé (Albert). Le présent engagement n'exonère pas M. Teddé des charges fiscales résultant des lois actuelles ou futures ; il est entendu, toutefois, que s'il était ultérieurement établi, à la charge des exploitations minières, une participation aux bénéfices qui, à raison des conditions de son institution, ne pourrait pas être considérée comme rentrant dans les impôts de droit commun, les sommes à verser annuellement, au titre du présent engagement, seraient diminuées d'une quotité égale au montant de cette participation. Veuillez, agréer, monsieur le ministre, l'assurance de mon profond et respectueux dévouement. TEDDÉ.

Décret, du

12

mars

PORTES, GASTU

et

1914,

portant rejet de la demande de

MEIÎCIEH

MM. DES-

en concession de mines de plomb et mé-

taux connexes sur le territoire de la commune mixte de

COLLO

(arrondissement de Philippeville, département de Constantine, Algérie).