Annales des Mines (1914, série 11, volume 3, partie administrative) [Image 143]

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POLICE DES (ARTICLES

JURISPRUDENCE.

JURISPRUDENCE.

282 MINES. —

149

—■ OUVERTURE

ET

CONTRAVENTION AU DÉCRET

152). —

13

AOUT

19H

RÉCEPTION D'UNE LAMPE EN MAUVAIS ÉTAT.

OU TENTATIVE D'OUVERTURE D'UNE

— APPLICATION,

DU

D'AUTRE PART, DES

LAMPE DE SURETE.

II. _ Arrêt rendu correciionnellcment, le 13 octobre 1913, par la cour d'appel de Douai. (EXTRAIT.)

PÉNALITÉS PRÉVUES PAR L'AR-

96 DE LA LOI DU 21 AVRIL 1810. — (Affaire ouvriers mineurs ; mines de DOUCHY.)

TICLE

283

D...

et autres,

Ii — Jugement rendu

correciionnellcment, le 10 septembre 1913 par le tribunal civil de première instance de Valericiénnes Nord), (EXTRAIT.)

Attendu que de l'instruction orale et des débats, il résulte la preuve que le 18 avril 1913, au fond de la fosse Schneider des raines de Douchy: 1° D... et S... (J.-B.) ont contrevenu à l'article 152 du décret du 13 août 1911 en ouvrant ou tentant d'ouvrir des lampes de sûreté dans les travaux; 2° S... (A.) a contrevenu à l'article 149 du décret du 13 août 1911 en recevant une lampe sans s'assurer qu'elle était complète et en bon état, en ne refusant pas une lampe qui ne paraissait pas remplir ces conditions; Attendu que D..., mineur de dix-huit ans, a agi avec discernement ; Attendu que les prévenus n'ont jamais été condamnés à la peine d'emprisonnement pour crime ou délit de droit commun et que les circonstances de la cause sont de nature à les faire bénéficier des dispositions de la loi du 26 mars 1891 ; Par ces motifs : Vu les articles 152, paragraphe 1 ; 149, paragraphe •'•>. du décret du 13 août 1911, 96 de la loi du 21 avril 1810, 09, 32 du Code pénal, 1er de la loi du 26 mars 189) ; Le tribunal déclare les trois prévenus convaincus d'infractions aux lois et règlements sur les mines ; Pour réparation, les condamne chacun en six jours d'emprisonnement, et chacun et solidairement en une amende de 100 francs, et par corps aux frais envers l'État liquidés à 23 fr. 30, plus 5 francs pour droit de poste, et non compris le coût du présent et suites; Ordonne qu'il sera sursis à l'exécution des peines ; Fixe au minimum la durée de la contrainte par corps.

La cour, après en avoir délibéré, statuant sur l'appel du ministère public, adoptant les motifs des premiers juges, Et attendu qu'en raison de la gravité des faits il y a lieu d'aggraver la peine prononcée contre chacun des prévenus, Par ces motifs : Confirme le jugement dont est appel sur la culpabilité des prévenus; Élève les peines prononcées contre eux à quinze jours d'emprisonnement et 100 francs d'amende chacun, supprime le sursis accordé pour l'exécution des peines d'amende ; Dit qu'il sera sursis à l'exécution des peines d'emprisonnemeni : Maintient le surplus du jugement.