Annales des Mines (1914, série 11, volume 3, partie administrative) [Image 139]

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JURISPRUDENCE.

bilier ; que'seuls les bâtiments édifiés et le matériel qui s'y trouve peuvent présenter le caractère d'immeubles s'ils remplissent la condition nécessaire d'adhérence au sol par fondations et peuvent être comme tels susceptibles d'hypothèque; Attendu, d'autre part, que si les constructions s'incorporent au fonds, le droit de les hypothéquer n'en appartient pas moins au constructeur, dont la situation en l'espèce est celle d'un superficiaire, et sous cette réserve que l'hypothèque conférée par lui sera résolue par l'effet de l'accession après l'exercice du droit d'option appartenant au propriétaire du fonds; Attendu que tous les éléments de la vente, les bâtiments et leurs accessoires réputés immeubles constituent donc le seul qui puisse être susceptible d'hypothèque; Que la partie du prix qui y est afférente a donc pu valablement être répartie par voie d'ordre, sous la condition toutefois que le caractère immobilier de ces bâtiments sera démontré; Attendu que le premier contredit ne saurait donc être accueilli entièrement et qu'il y aurait lieu, si les bâtiments étaient reconnus immeubles, à ventilation pour déterminer la fraction du prix de vente qui a pu faire l'objet de Tordre ; Attendu toutefois qu'il éçhét d'examiner le second contredit avant d'ordonner cette mesure qui pourrait devenir sans utilité s'il était admis. Deuxième contredit: Attendu que les contestants susnommés que l'ordre a été ouvert prématurément, le créancier poursuivant n'ayant pas procédé à la purge des hypothèques, cette purge étant, disent-ils, en matière d'aliénation volontaire, le préliminaire indispensable de l'ordre ; Attendu que le poursuivant ^oppose à ce moyen que la purge était inutile, tous les créanciers inscrits étant colloqués intégralement, et que la disposition de l'article 772, pararagraphe 3, du code de procédure civile n'est pas d'ordre public ; Attendu que les contestants répliquent que cette assertion, futelle exacte, ce qui n'est pas établi, la purge resterait nécessaire par suite de l'existence connue ou possible de créanciers à hypothèques légales à l'égard desquels n'ont pas été- observées les prescriptions des articles 2193 et suivants du code civil et qui peuvent se révéler avant le règlement définitif de l'ordre ; Attendu que même sans entrer dans l'examen de cette discussion, la purge apparaît comme nécessaire, en conséquence de la décision prise sur le premier contredit ;

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Qu'en effet les hypothèques ne portant plus que sur les bâtiments dont la valeur est manifestement infime, la somme à distribuer se réduira d'un chiffre insignifiant et sera forcément insuffisante pour permettre de désintéresser tous les créanciers inscrits ; Attendu qu'il échet en conséquence de décider que la purge des hypothèques était au moins en l'espèce le préliminaire indispensable de l'ouverture de l'ordre et de prononcer la nullité du règ iement intervenu. Sur les autres contredits : Attendu qu'il devient inutile de les examiner. Sur les dépens : Altenduque l'ordre ayant été irrégulièrement et prématurément ouvert ils doivent être supportés par le créancier poursuivan t, Par ces motifs : Statuant publiquement, en matière civile, contradictoirement et en premier ressort, dit que les droits vendus à d'Hespel par Dantin et Perriod sont dans leur ensemble de nature mobilière, qu'il pouvait y avoir doute seulement sur le caractère des bâtiments dont la nature mobilière ou immobilière ne pourrait être déterminée qu'à la suite d'une expertise et la valeur que par une ventilation; dit toutefois n'y avoir lieu en l'état d'ordonner lèsdites mesures, déclare en effet que la purge des hypothèques était au moins en l'espèce le préliminaire indispensable de l'ordre, dit en conséquence nulle et non avenue l'ouverture de 1 ordre et toute la procédure qui a suivi, rejette toutes autres conclusions des parties, dit n'y avoir lieu à statuer sur les autres contredits ; Condamne d'Hespel, créancier poursuivant l'ordre, en tous les dépens, y compris les frais de production d'ordre, les dits dépens liquidés à... et distraits à M« Thisse, Mauduit et Cuttoli, qui les demandent, aux offres et affirmations de droit.

H- — Arrêt rendu, le 7 avril 1913, par la cour d'appel d'Alger. (EXTRAIT.)

I.a cour^ Attendu que les appels principal et incident sont réguliers;