Annales des Mines (1914, série 11, volume 3, partie administrative) [Image 116]

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CIRCULAIRES.

Cette loi ayant été incorporée parla loi du 26 novembre 1912 au Livre II du Code du travail, et de la prévoyance sociale (*) l'article 7 précité a été codifié dans les articles 138, 139 et 140 dudit Livre II, ainsi conçus : « Art. 1.38 (ancien art. 7, § 1, de la loi du 8 juillet 1890). — Dans les huit jours qui suivent la publication de l'arrêté préfectoral convoquant les électeurs, la liste électorale de la circonscription, dressée par l'exploitant, est remise par lui en trois exemplaires au maire de chacune des communes sous lesquelles s'étend la circonscription. « Le maire fait immédiatement afficher celte liste à la porte de la mairie et dresse procès-verbal de cet affichage ; il envoie les deux autres exemplaires au préfet et au juge de paix avec copie du procès-verhal d'affichage. « Dans le même délai de huit jours, l'exploitant fait afficher ladite liste aux lieux habituels pour les avis donnés aux ouvriers et remet les cartes électorales au maire delà commune désignée comme lieu de vote. Ces cartes, déposées à la mairie, sont retirées par les électeurs. « Art. 139 (ancien art. 7, § 2, de la loi du 8 juillet 1890;. —Si l'exploitant ne fait pas afficher la liste électorale et ne la "émet pas au maire, ainsi que les cartes électorales, dans les délais et conditions ci-dessus prévus, le préfet fait dresser et afficher cette liste et assure la distribution des cartes électorales, le tout aux frais de l'exploitant, sans préjudice des peines qui pourront être prononcées contre ce dernier en vertu de l'article 180. « Art. 140 (ancien art. 7, § 3 et 4, de la loi du 8 juillet 1890). En cas de réclamation des intéressés, le recours doit être formé cinq jours au plus après celui où l'affichage a été effectué parle maire le moins diligent, devant le juge de paix, qui statue d'urgence et en dernier ressort. « Si une circonscription s'étend sur deuxouplusieurs cantons, le juge de paix compétent est celui dont le canton comprend la mairie de la commune désignée comme lieu du vote par l'arrêté préfectoral de convocation des électeurs. » Jusqu'ici les pourvois en cassation formés en exécution de l'article 140 précité devaient, conformément à la jurisprudence de la cour de cassation, subir la double épreuve de la chambre des requêtes et de la chambre civile (cf. notamment Ch. civ. req., 8 février 1899 : Sirey, 1900, 1, p. 91).

H

Volume de

1912,

p.

CIRCULAIRES.

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La loi du 6 février 1914 dispose que ces pourvois seront désormais portés directement devant la chambre des requêtes pour y être statué définitivement par cette chambre. Quant aux protestations relatives aux élections prévues par l'article 148 du Livre II du Code du travail et de la prévoyance sociale, ainsi conçu : « Art. 148. — En cas de protestation, ou si le préfet estime que les conditions prescrites par la loi ne sont pas remplies, le dossier est transmis, au plus tard le cinquième jour après l'élection, au conseil de préfecture, qui doit statuer dans les huit jours suivants» : elles continuent à relever exclusivement de la juridiction administrative. Je vous prie de vouloir bien m'accuser réception de la présente circulaire. Albert

MÉTIN.

634-638. DÉCHETS, 1914. 16