Annales des Mines (1914, série 11, volume 3, partie administrative) [Image 114]

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un état indiquanl les mines pour lesquelles aucun- payement, n'a été effectué, pour la période sus-indiquée, sur la redevance fixe, et celles qui auraient fait l'objet de versements inférieurs au montant de ladite redevance. Les centimes additionnels constituant avec le principal une seule et même dette, il y aura lieu, " pour la confection de l'état susvisé, de considérer l'ensemble de la redevance fixe et des centimes qu'elle supporte, à l'exclusion par conséquent des centimes afférents, le cas échéant, à la redevance proportionnelle. Comme il s'agira toujours de mines abandonnées et, par suite, improductives de revenus, les concessionnaires à déposséder ne seront, le plus souvent, imposés qu'à la redevance fixe ; cette dernière comprendra alors, en plus du principal, les centimes additionnels généraux, les centimes pour non-valeurs et les centimes pour frais de perception ainsi que les frais d'avertissement. Dans le cas tout à fait exceptionnel où la concession abandonnée serait restée imposée, du moins pendant la première année envisagée, à la redevance proportionnelle en même temps qu'à la redevance fixe, les indications figurant sur la feuille de tête du rôle permettront de calculer le montant des centimes qui s'ajoutent à la redevance fixe, remarque faite que les centimes additionnels généraux portent en nombre égal sur les deux redevances. Dans cette hypothèse, tout versement partiel devra être considéré comme ayant été fait en premier lieu sur la redevance fixe. La liste transmise à l'ingénieuren chef des mines sera adressée par l'intermédiaire du préfet au ministre des travaux publics, qui, sur l'avis de ces deux fonctionnaires, décidera quelles sont les concessions à l'égard desquelles la procédure de déchéance doit être engagée. Le préfet prendra alors un arrêté mettant le concessionnaire en demeure d'acquitter dans les deux mois, sous peine de déchéance, les redevances arriérées (*). A l'expiration du délai imparti, le trésorier général devra faire connaître au préfet sur sa demande, après s'être renseigné s'il y a lieu auprès des percepteurs intéressés, si les concessionnaires ainsi mis en demeuré ont bien acquitté les redevances fixes envisagées. Dans la négative, le ministre des travaux publics prendra sa

décision sur la proposition du préfet et après avis du service des mines. Les mesures devrontêtre appliquées dèslemois de janvier 1914 et s'étendront à toutes les mines pour lesquelles la redevance fixe sera demeurée impayée pendant les années 1912 et 1913.

EXÉCUTION DE

LA LOI

EN COUCHES. CEMBRE

1913,

L'INTÉRIEUR

DU DÉCRET

DU

17 JUIN 1913 RELATIVE AU REl'OS ! 1° DES DÉCRETS DES 17, 26

DES FEMMES

ENVOI

ET

30

DÉ-

PORTANT REGLEMENTS D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR

L'APPLICATION

m;

DE DU

CETTE

24

PRÉCITÉ DU

LOI J

DE

LA

CIRCULAIRE

DU

MINISTRE

1913 (*), RELATIVE A L'EXÉCUTION 17 DÉCEMBRE 1913. — INSTRUCTIONS. DÉCEMBRE

Le ministre du travail et de la prévoyance sociale, à Messieurs les préfets, inspecteurs .divisionnaires du travail, ingénieurs en chef des mines. Paris, le 5 février 1914. Aux termes de l'article 73 de laloi de finances du 30 juillet 1913, les dispositions de la loi du 17 juin 1913 (**) relative au repos des femmes en couches et des articles 68 à 75 de la loi de finances sont applicables dans les trois mois qui suivent l'insertion au Journal officiel des règlements d'administration publique prévus à l'article 11 de la loi du 17 juin 1913 et au paragraphe 1er de l'article 74 de ladite loi de finances. Les règlements ainsi prévus viennent d'être pris ; ils portent la date des 17 et 26 décembre 1913 et ont été publiés respectivement au Journal officiel les 18 et 27 décembre 1913. Vous trouverez ci-joint un fascicule contenant le. texte du décret du 17 décembre 1913 et la circulaire du sous-secrétaire d'État à l'intérieur relative à l'exécution dudit décret. Parmi les dispositions de la loi du 17 juin 1913 figurent les nouveaux articles qui ont été insérés sous les numéros 54 a et 164 a dans le Livre II du Code du travail et de la prévoyance (***).

H (*) Voir volume de 1913, p. S66, la circulaire ministérielle du 25 novembre 1913.

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CIRCULAIRES.

CIRCULAIRES.

Volume de 1913, p. 809, 841, 855 et 917. (**) Volume de 1913, p. 494 et 395. !***) Volume de 1912, p. 632 et 634.