Annales des Mines (1818, série 1, volume 3) [Image 305]

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moiselle Bragouze de Saint-Sauveur, des mines de plomb e±is, tantes.dans les communes de Saint-Sauveur

et de Bonheur,, département du Gard et dans celles de Meyrneis (ville), et de Gatuzières, département de la Lozère; La pétition présentée

au préfet de la Lozère le 13 1812; par le sieur Bragouze Saint-Sauveur, tant en sonmars nom que comme fondé de pouvoirs de ses fi-ères, concessionnaires desdites mines ; ladite pétition ayant pour objet, la décharge de la redevance fixe à laquelle ils ont étéd'obtenir imposés. pour l'exercice 18 rs ; 2°. de proposes' leur renonciation à la concession desdites mines que leurs facultés pécuniaires ne leur permettent pas d'utiliser; Le rapport de l'ingénieur des Mines du 1er., décembre 1817 , sur l'état d'abandon absolu dans leq,uel depuis les mines de Saint-Sauveur sont restées, par la suite de la1789, mauvaise administration des premiers exploitans portant que les nouveaux concessionnaires n'ont exécuté aucuns travaux sur ces mines, et proposant dans l'intérêt public d'accepter la renonciation offerte par ces concessionnaires ; L'arrêté du préfet de la Lozère du 9 décembre 1817 La délibération du Conseil général des Mines, présidé par notre directeur général des Ponts et Chaussées et des Mines et adoptée par lui; Notre Conseil d'Etat entendu, Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit : ART. Ier. La renonciation des sieurs Antoine Bragotsze de Saint-Sauveur, Louis Bragouze de Saint-Sauveur, JeanBaptiste Bragouze de Saint-Sauveur, Louis-François Bragonze de Saint-Sauveur, et de dame Marie Bragouze de SaintSauveur , épouse du sieur Bourdier Larribal, à la concession qui leur a été accordée par décret du gouvernement, du 16 juin 18o8, des mines de plomb existantes dans les communes de Saint-Sauveur et de Bonheur, département du Card , et dans celles de Meyrneis (ville), et de Gatuzières département de la Lozère, est acceptée, sauf les droits , des

tiers s'il en existe.

ART. II. Dans le cas de la demande nouvelle en conces-

sion de ces mines, les sieurs et demoiselle Bragouze de Saint Sauveur ne pourront prétendre à aucune espèce d'indemnité.

ART. III. Il sera, par les préfets du Gard et de la Lozère, donné avis au public de cette renonciation, par des affiches et par l'insertion dans les journau4 de ces départesnens.

SUR LES MINES. 609 ART. IV. Les sieurs et demoiselle Bragouze de Saint-Sauveur se retireront par devers notre Ministre secrétaire d'état des finances, pour obtenir, s'il y a lieu, le dégrèvement de la redevance fixe à laquelle ils ont été imposés pour 1811.* Asir. V. Nos Ministres secrétaires d'état de l'intérieur et des finances, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance.

ro juin 188, portant azaori- Forge, dite -Foursation de transformer la forge dite Bas-Four- Bas eau, de la neau, sise en /a commune de Fourmies, en un Foc %mamue .d Haut-Fourneau.

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etc. , etc., etc. Notre Conseil d'État entendu; Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit : ART. Ter. La dame Leroy, veuve du sieur Jacques Joseph Hufty, propriétaire de la forge dite Bas-Fourneau,d'Avesnes commune de Fourmies , canton de Trelon, arrondissement , département du Nord, est autorisée à transformer ladite forge en un haut-fourneau, conformément aux plans de situation et de détails joints à sa demande, et annexés à la présente ordonnance, et à conserver le bocard à huit pilons et destiné à pulvériser les laitiers du haut-fourneau. ART. II. L'impétrante exécutera fidèlement, sous peine de révocation de la présente autorisation, les clauses, charges et conditions énoncées au cahier des charges par elle souscrit le 31 août 1817 , lequel demeurera pareillement annexé à la présente ordonnance. ART. III. Elle payera, à titre de taxe fixe et pour une fois seulement, aux termes de l'article 75 de la loi du 21 avril 1810 , sur les mines et usines, la somme de 200 francs, qui sera versée dans le délai d'un mois, à partir de la date de l'ordonnance, entre les mains du receveur de l'arrondissement. ART. IV. Nos Ministres secrétaires d'état aux départe-, mens de l'intérieur et des finances sont chargés de l'exécution de la présente ordonnance.

111.. 4e. livr.

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