Annales des Mines (1913, série 11, volume 2, partie administrative) [Image 501]

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JURISPRUDENCE.

JURISPRUDENCE.

Par ces motifs : Déclare Duval mal fondé en ses demandes, fins et conclusions, l'en déboute, le condamne aux dépens dont distraction à Me de Biévilie, avoué, qui l'a requise aux offres de droit.

641 et suivants du code civil et fausse application de l'article 10 de la loi du 14 juillet 1856 ; Attendu que si, aux termes de l'article 10 de la loi du 14 juillet 1856, des indemnités sont dues aux propriétaires voisins des sources d'eaux minérales, à raison de la suspension, de l'interdiction ou de la destruction des travaux effectués dans le périmètre de protection de la source déclarée d'intérêt public, il appartient aux tribunaux de régler ces indemnités et, par suite, de décider si les travaux à raison desquels une indemnité est réclamée ont été ou non légitimement entrepris ; Attendu qu'il résulte des circonstances de fait souverainement constatées par la décision attaquée que les travaux considérables entrepris par Duval sur sa propriété, travaux conduits nuit et jour avec une hâte fébrile dans le voisinage immédiat de l'établissement, avaient pour but, non réalisé d'ailleurs, d'atteindre et de détournera son profit l'eau qui alimente la Grande Source ; que ces travaux ne sauraient être considérés comme exécutés légitimement et susceptibles de procurer à celui qui en a conçu l'idée l'allocation de dommages-intérêts, dans les-termes et conformément aux dispositions de l'article 10 de la loi du 14 juillet 1856; Attendu, par suite, qu'en repoussant la demande de Duval contre la Société anonyme de l'établissement thermal de Bagnolesde-l'Orne, la cour de. Paris n'a ni violé, ni faussement appliqué les textes visés au pourvoi; Par ces motifs : Rejette le pourvoi.

II. — Arrêt rendu, le 23 mai 1912, par la cour d'appel de Paris. (EXTRAIT.)

La Cour, Après avoir entendu, en leurs conclusions €t plaidoiries respectivement reprises et développées à l'audience publique du •ln mai présent mois, Georges Maillard, avocat de Duval, assisté de Bidault de l'Isle, avoué, de Bourdillon, avocat de l'Établissement thermal de BagnoIes-de-l'Orne, assisté de Sint, avoué; ensemble en ses conclusions M. Servin, avocat général, la cause ayant été continuée pour en être délibéré et prononcé arrêt à l'audience publique d'aujourd'hui, après en avoir en conséquence délibéré conformément à la loi; vidant son délibéré et statuant sur l'appel interjeté par Duval d'un jugement rendu par le tribunal civil de la Seine, deuxième chambre, le 25 avril 1911: adoptant les motifs des premiers juges; Par ces motifs : Confirme le jugement dont est appel et ordonne qu'il sortira son plein et entier effet; Déboute l'appelant de toutes ses demandes, fins et conclusions, le condamne à l'amende et aux dépens d'appel, desquels distraction est prononcée au profit de Sint, avoué, qui l'a requise, affirmant en avoir fait l'avance.

III. —Arrêt rendu, le 18 novembre 1913, par la cour de cassation (chambre des requêtes). (EXTRAIT.)

La Cour, Sur le moyen unique pris de la violation des articles 544, 552,