Annales des Mines (1913, série 11, volume 2, partie administrative) [Image 423]

Cette page est protégée. Merci de vous identifier avant de transcrire ou de vous créer préalablement un identifiant.

848

LOIS,

DÉCRETS

ET

ARRÊTES

SDR

DÉSIGNATION

DÉSIGNATION

COnilESPONDANCE

des grades actuels

des grades nouveaux

au point de vue des

' principal... Agent \de et... e administratif de 2 cl....

j

1"

....

[T'\t } ,m

Orficier . . ■ 1 de lie cl d admims- \ ^ o» c] lnlmn de cl

j

3-

DE GHADE pensions

Capitaine de corvette. Lieutenant de vaisseau. Enseigne de vaisseau de lrB cl. Enseigne de vaisseau de ;>* cf.

Art. 17. — Les grades des officiers du personnel technique des directions de travaux de la marine sont fixés comme suit :

DÉSIGNATION

.

des grades actuels

DÉSIGNATION

des grades nouveaux

CORRESPONDANCE

DE

GRADE

au point de vue des pensions

Agent techniqueide 1™ cl.) Officier principal des dien chef jde 2* cl. t rections de travaux.... Capitaine de corvette. , I Agent techniqueide 1" cl./ Officier de 1" cl. des diprincipal (de 2» cl-, i rections de travaux... . Lieutenant de vaisseau. Agent techniqueide 3e cl. /Officier de 2ft cl. des diprincipal jde 4e cl. I récitons de travaux .... Enseigne de vaisseau de l'p cl. Officier de 3" cl. des directions de travaux.. .. Enseigne de vaisseau de 2'* cl.

Art. 18. — Le tarif n° 1 annexé à la loi du 5 août 1879 est, en ce qui concerne les personnels relevant du ministère de la marine, remplacé par le tarif inséré à l'état A annexé à la présente loi. Pour l'application de ce tarif, les officiers subalternes de la marine sont classés dans les échelons de solde correspondant à ceux qui ont été déterminés pour les officiers de l'armée de terre par l'article 79 de la loi du 13 juillet 1911. \rt. 19. — Les pensions et limites d'âge des commis principaux et commis du personnel administratif de gestion et d'exécution de la marine (comprenant celui de l'inscription maritime), des agents techniques principaux et agents techniques des directions de travaux de lamarinesont fixées par l'état B annexé à la présente loi. Les fonctionnaires compris sur cet état demeurent pendant les cinq années qui suivent leur mise à la retraite à la disposition du ministre de la marine pour le service de la flotte et des arsenaux. Art. 20. — Le droit aux pensions déterminées par la présente loi et aux pensions, secours et allocations de toute nature aux-

LES

MINES,

ETC.

849

quels peuvent prétendre les lieutenants de vaisseau, enseignes de vaisseau de lre ou 2e classe et assimilés de la marine, ainsi que lears veuves et orphelins, est subordonné aux conditions fixées par les lois en vigueur pour l'obtention des pensions qui dérivent du grade de l'officier. ' Toutefois le temps depuis lequel l'officier remplira, au moment de la promulgation de la présente loi, les conditions d'ancienneté de grade ou de services qui déterminent le classement dans un échelon de solde entrera en compte pour l'ouverture du droit à la pension afférente à .cet échelon de solde. Les pensions des capitaines de frégate ou des officiers de grade correspondant à celui de capitaine de corvette ainsi que les pensions des officiers subalternes et assimilés qui, aux terme,- des lois en vigueur, se déterminent d'après le tarif des pensions pour ancienneté de services applicable au grade inférieur, sont calculées conformément aux prescriptions desdites lois, d'après le tarif fixé pour l'échelon le plus élevé de ce grade. Ai i. 21. — Les officiers des directions de travaux et les agents techniques qui sont titulaires d'un grade ou d'un emploi comportant une pension de retraite supérieure à celle résultant des nouvelles dispositions et qui seraient mis à la retraite avant d'avoir acquis des droits à une pension au moins égale, recevront une pension calculée suivant les tarifs antérieurs à ceux de la présente loi. La même exception s'appliquera, le cas échéant, aux veuves et orphelins desdits officiers et agents. Le bénéfice de cette disposition transitoire s'étendra aux agents techniques promus avant le 1er janvier 191S à la première classe de l'emploi. Art. 22. — La limite d'âge fixée à l'état B annexé à la présente loi, pour la mise à la retraite, sera prolongée au delà de cinquante-six ans pour les agents techniques provenant du personnel ouvrier immatriculé en service dans les arsenaux à la date du décret du 20 juillet 1910, jusqu'à ce qu'ils satisfassent à la condition de trente ans de services qui ouvre droit à la pension. Art. 23. — La mise à la retraite prononcée en exécution des dispositions législatives ou réglementaires sur la limite d'âge comporte les mêmes effets que la mise à la retraite d'office pour l'application de l'article 2 de la loi du 8 août 1883, modifié par la loi du 22 mars 1900 et par la présente loi, et de la loi du 10juin 1896 modifiée par la loi du 27 mars 1902.