Annales des Mines (1913, série 11, volume 2, partie administrative) [Image 407]

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

France sans un permis de navigation, à moins qu'il ne satisfasse aux conditions prévues par les conventions internationales. Art. 2. — La demande de permis est adressée par le propriétaire de l'aéronef au préfet de la résidence. A la demande doivent être joints : 1° L'indication' du nom, du domicile et de la nationalité du propriétaire. Si la demande émane d'un étranger, l'identité du requérant est établie par des actes visés par les autorités consulaires de son pays; 2° La photographie de l'aéronef, si la demande s'applique à un appareil dirigeable ou à un appareil d'aviation ; 3° La justification que l'aéronef est d'origine française ou a acquitté les droits de douane ; 4°NUn certificat de navigabilité. Art. 3. — Le certificat de navigabilité est établi par le service des mines après essais jugés par lui suffisants. Le certificat de navigabilité doit contenir les indications suivantes: nom ou raison sociale et domicile du constructeur ; lieu et année de la fabrication; numéros et autres marques d'identification donnés par le constructeur, caractéristiques de l'aéronef, conformément aux prescriptions déterminées par une instruction du ministre des travaux publics. Le requérant est tenu de remettre au service des mines tous les documents nécessaires à l'établissement de ces indications. Peuvent être considérés par le service des mines comme présentant 'des garanties suffisantes de navigabilité les aéronefs reconnus, après essais, aptes à naviguer par les associations habilitées à cet effet, ceux d'origine française conformes à un type déjà agréé, ainsi que les ballons libres. En vue de l'application du présent article, tout constructeur d'un appareil d'un type déjà agréé doit donner à chaque appareil un numéro de série, et, dans la série à laquelle il appartient, un numéro d'ordre. Il remet à son acheteur une déclaration indiquant les caractéristiques de l'aéronef et attestant qu'elles sont entièrement conformes à celles du type déjà agréé. Cette pièce estjointe à la demande de certificat adressée au service dss mines. Sont également adressées au service des mines les attestations de navigabilité émanant des sociétés qui ont constaté la navigabilité d'un aéronef. Art. 4. — Sur le vu de la demande de permis et des pièces annexées, le préfet procède à l'immatriculation de l'aéronef.

STJR LES MINES, ETC.

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L'inscription sur le registre matricule comprend : je La date de l'inscription ; 2° Le numéro d'ordre du registre matricule; 3° L'indication du port d'attache si l'aéronef est un ballon dirigeable ;. 4» La description de l'aéronef ; 5° L'indication des marques d'identification données par le constructeur ; 6° Les lettres et le numéro distinctifs donnés par le préfet dans les conditions qui seront fixées par le ministre des travaux publics; 7° Les nom, domicile et nationalité du propriétaire de l'aéronef. Après avoir procédé à l'immatriculation, le préfet délivre le permis de navigation qui reproduit les mentions du certificat de navigabilité et celles du registre matricule. Sur le permis est apposée la photographie de l'aéronef, s'il s'agit d'un ballon dirigeable ou d'un appareil d'aviation. Art. 5. — Aucun aéronef ne peut circuler sans porter en caractères apparents, dans les conditions qui seront fixées par le ministre des travaux publics : 1° La lettre F, si l'aéronef appartient à un Français ou à un étranger domicilié en France, ou à une société ayant son siège social en France ; 2° Les lettres et numéros distinctifs inscrits sur le registre matricule. Art. 6. — Le permis de navigation cesse d'être valable et doit être renouvelé en cas de changement entraînant des modifications dans ses énonciations. Le permis qui a cessé d'être valable doit être renvoyé par le titulaire de ce permis au préfet dont il émane, aux fins de radiation à effectuer sur le registre matricule. Le propriétaire d'un aéronef est également tenu de renvoyer aux fins de radiation son permis de navigation au préfet qui l'a délivré, si l'aéronef a été détruit ou s'il est hors d'usage. Art. 7. — A toute époque, le service des mines peut visiter les aéronefs admis à circuler. Les associations dûment habilitées peuvent également visiter les aéronefs dont elles ont garanti la navigabilité; elles doivent communiquer au service des mines le résultat de leurs visites. S'il est constaté qu'un aéronef ne répond plus aux spécifications du permis de navigabilité, ce permis est retiré par arrêté du pré-