Annales des Mines (1913, série 11, volume 2, partie administrative) [Image 300]

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JURISPRUDENCE.

JURISPRUDENCE.

condamnée à payer à la société de Pont-à-Mousson la somme de 15.000 francs à laquelle les experts ont évalué les avantages que la construction du puits A a procurés au concessionnaire; En ce qui'touche les intérêts et leur capitalisation : Considérant que le conseil de préfecture a alloué les intérêts à compter du 7 décembre 1007; que la Société de Pont-à-Mousson a demandé les intérêts des intérêts les 12 décembre i',110 et 23 avril 1912 et que, par application de l'article 1154 du Code civil, il y a lieu de faire droit à ces demandes;' En ce qui touche les frais d'expertise : Considérant que c'est à bon droit que dans les circonstancesde l'affaire, le conseil de préfecture les a mis à la charge de la compagnie de Chàtillon ; Décide : Art. 1"'. — Les requêtes de la Compagnie de forges de Chàtillon, Commentry et Neuves-Maisons sont rejetées. Art. 2. — Les intérêts alloués par le conseil de préfecture seront capitalisés aux dates des 12 décembre 1910 et 23 avril 1912, pour porter eux mêmes-intérêts à partir de ces dates au profit de la Société de Pont-à-Mousson. Art. 3. — La Compagnie de Chàtillon est condamnée aux dépens. Art. 4. — Expédition de la présente décision sera transmise au ministre des travaux publics.

DÉLÉGUÉS

A

LA SÉCURITÉ

<( CITOYEN CHARGÉ D'UN

DES

OUVRIERS

MINEURS.

CARACTÈRE

MINISTÈRE DE SERVICE PUBLIC » NON

DE

RECONNU

224 DU CODE PÉNAL. — APPLICATION DE LA LOI DU 8 JUILLET 1890, COMPLÉTÉE PAR LES LOIS DES 13 JUILLET 1906, 23 JUILLET 1907 ET 12 MARS .1910.— RENVOI DES FINS DE LA POURSUITE. — (Affaire MINISTÈP.L PUBLIC

A

CES DÉLÉGUÉS.

contre

INAPPLICAB1LITÉ DE L'ARTICLE

DAIX.)

I.

Jugement rendu, le 24 octobre 1912, par le tribunal correctionnel de Douai.

(EXTRAIT.)

v

Attendu que Daix est poursuivi sous l'inculpation d'outrages au délégué mineur Larue, citoyen chargé d'un- ministère de

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service public, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, pour avoir, au cours d'une enquête diligenlée par le contrôleur dés mines Waterlot etdans une tournée souterraine à la fosse Gayant, à Waziers, traité Larue de <c mouchard » et lui avoir dit : « Vous m'emmerdez, il faut que cela finisse », enfin avoir ajouté que Larue mentait; Que Daix conteste à Larue en tant que délégué à la sécurité des ouvriers mineurs, la qualité de citoyen chargé d'un ministère de service public; Qu'il s'agit donc de rechercher si les termes de l'article 224 du Code pénal sont applicables au fait incriminé ; Attendu que l'article 224 est placé sous la rubrique « Outrages et violences envers les dépositaires de l'autorité et de la force publiques »; Qu'il est généralement reconnu par les auteurs et la jurisprudence que, seuls, sont compris dans le texte visé les agents investis d'une manière quelconque d'une portion d'autorité publique 'voir cour de Douai, arrêtjdu 17 décembre 1900) et qu'il ne saurait suffire qu'un intérêt public s'attache à leur service ou à leur fonction (môme arrêt); Que, si l'on examine avec soin le texte des différentes lois qui ont organisé le service des délégués à la sécurité des ouvriers mineurs et les circulaires ministérielles adressées au corps des mines pour en réglementer l'application, on constate que le délégué élu n'est pas un agent public de la surveillance, mais seulement un visiteur rapporteur, qu'il n'est en aucune façon le subordonné des agents de l'administration, qu'il n'a pas le droit de dresser des procès-verbaux, comme les inspecteurs du travail; Que son rôle consiste à signaler, par une observation consignée sur un registre ad hoc, les infractions qu'il estime exister aux lois du 2 novembre 1892, 30 mars 1900 et 29 juin 1905, sauf aux ingénieurs des mines et à- l'administration à faire de ces observations tel usage qu'ils jugeront opportun ; Que le ministre des travaux publics, dans sa circulaire en date du 17 février 1891, ajoute qu'il importe, dans l'intérêt même du fonctionnement de l'institution nouvelle, que les délégués restent strictement dans leurs rôles de visiteurs rapporteurs et n'essaient pas de se transformer en agents publics de surveillance; Que le ministre du travail (circulaire du 20 mai 1911) précise que, si au cours de ces tournées régulières le délégué peut, comme pourrait le faire toute autre personne, demander leur DÉCRETS, 1913. 42