Annales des Mines (1913, série 11, volume 2, partie administrative) [Image 293]

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S'il n'est pas établi que l'aéronef a atterri par nécessité, l'autorité judiciaire sera immédiatement saisie et le Gouvernement français sera avisé. •Le Gouvernement allemand communiquera au Gouvernement français les marques distinctives des aéronefs appartenant déjà à l'administration militaire ou qui, avant la réception par l'autorité militaire, seront montés à titre d'essai par des militaires en uniforme. Ces marques devront être visibles en plein vol et à grande distance. II. En dehors des zones interdites déterminées par la législation française, la circulation au-dessus du territoire français et l'atterrissage sur ce territoire d'aéronefs n'appartenant pas à l'administration militaire et dont l'équipage ne compte pas de militaires en tenue et qui viennent du territoire allemand sont autorisés sous les conditions suivantes: 1° L'aéronef doit être pourvu d'un permis de navigation délivré par les autorités compétentes allemandes ou par une association habilitée par elles ainsi que de sa pièce d'immatriculation. 11 doit porter des marques distinctives apparentes permettant de l'identifier même durant son vol; 2° Le pilote doit être muni d'un brevet d'aptitude délivré par les autorités compétentes allemandes ou par une association habilitée par elles ; 3° Le pilote doit être porteur des pièces établissant sa nationalité, son identité et sa situation militaire. Tout passager qui l'accompagnera devra être muni des mêmes pièces; 4° Le pilote devra être muni d'un certificat de sortie délivré parle représentant diplomatique ou consulaire de France, sur présentation des pièces d'identité concernant l'appareil, ainsi que les membres de l'équipage, et après déclaration du but de voyage. L'aéronef de cette catégorie et son équipage devront se soumettre à toutes les obligations de droit commun résultant de la législation générale, de lalégislation douanière et des règlements aéronautiques en vigueur en France, étant admis cependant que les permis et brevet délivrés à l'aéronef et au pilote venant du territoire allemand auront la même valeur que les pièces correspondantes délivrées en France. En cas de nécessité, le séjour sur le territoire français ne sera

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pas refusé aux aéronefs venant de l'Allemagne, n'appartenant pas à l'administration militaire et dont l'équipage ne compte pas des militaires en tenue, même si les conditions précitées ne sont pas remplies. Toutefois ces aéronefs devront, le plus tôt possible, atterrir et avertir l'autorité civile la plus proche. Du reste ces aéronefs seront traités d'après les lois françaises.

m. Dans tous les cas où un aéronef venant du territoire allemand atterrira sur le territoire français, les autorités françaises prendront les mesures nécessaires d'accord, s'il y a lieu, avec l'équipage de l'aéronef, pour assurer, dans toute la mesure du possible, la conservation de l'appareil et la sécurité de l'équipage. Le Gouvernement français communiquera au Gouvernement allemand, à charge de réciprocité, tous les règlements relatifs à la circulation aérienne. Les présentes dispositions sont établies sous condition de réciprocité. Elles cesseront d'être en vigueur dès que le Gouvernement français én aura informé le Gouvernement allemand. Je saisis cette occasion pour renouveler à Votre Excellence les assurances de ma très haute considération. Jules C.iJiBox.

S. Exc. M. de Jagoiv, secrétaire d'Etat à l'Office impérial des affaires étrangères, à S. Exc. M. Jules Cambon, ambassadeur de la République française à Berlin. (TRADUCTION.)

Berlin, le 26 juillet 1913. Le soussigné a l'honneur, conformément aux conversations précédentes relatives à un règlement international de la navi-' gahon aérienne, de faire connaître à Son Excellence M. Jules Cambon, ambassadeur de la République française, que le Gouvernement impérial allemand, en attendant la conclusion d'un accord à ce sujet entre un plus grand nombre d'Etats, mettra