Annales des Mines (1913, série 11, volume 2, partie administrative) [Image 285]

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29. Il ne vous échappe pas pour quelle raison impérieuse et simple le législateur ayant à choisir entre deux procédures d'admission d'une part celle de la loi de 1893 sur l'assistance médicale gratuite, d'autre part celle commune à la loi de 1905 et à la loi récente sur l'assistance aux familles nombreuses, a dû recourir à la première : dans le cas de vieillards ou de chefs de familles nombreuses, l'assistance est prolongée, et le besoin, si pressant qu'il soit, n'a pas, de façon générale, un caractère d'urgençe aiguë; dans le cas de malades ou d'accouchées, l'assistance ne doit avoir qu'une assez courte durée (la durée même de la maladie ou, en ce qui concerne les accouchées, les quelques semaines fixées par la loi) et d'autre part le besoin a une urgence spéciale. On devait donc nécessairement écarter toute procédure dont la lenteur aurait eu pour résultat que l'allocation eût risqué de n'être accordée qu'un assez long temps après la cessation du besoin auquel elle a pour but de satisfaire, et c'eût été notamment le cas pour les postulantes n'ayant pas le domicile de secours dans la commune de résidence si l'on avait adopté les règles fixées par la loi du 14 juillet 1905. U fallait une procédure plus rapide et qui pût être accélérée dans les cas véritables d'urgence ; celle de la loi de 1893 s'imposait. 30. Une différence avec la loi de 1893 cependant est nécessaire : c'est l'obligation pour la postulante de présenter une demande écrite. Cette formalité est rendue indispensable parles plus fortes considérations d'ordre public. S'il est en i ffet possible, encore que malaisé dans les grandes villes, d'établir, en dehors même de toutes demandes des intéressés, la liste des personnes privées des ressources au sens delà loi de 1803 et par suite susceptibles de bénéficier en cas de maladie de l'assistance médicale gratuite, il est manifestement impossible de dresser, en dehors de toutes demandes individuelles, la liste des femmes non seulement privées de ressources au sens de la présente loi, mais encore présentant les conditions suivantes : d'être en état de grossesse, de devoir accoucher à une date prochaine, de désirer recevoir l'allocation en argent prévue par la loi nouvelle, et surtout de n'avoir point quelque raison spéciale de vouloir garder et maintenir à l'abri de toute publicité le secret de leur maternité. Ces textes établis et cette remarque faite, nous allons rappeler le mécanisme de la loi de 1893 et indiquer comment ii - adapte a la loi nouvelle qui l'a emprunté.

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A. — Postulantes ayant leur domicile de secours dans la commune de résidence. 31. La loi de 1893 a prévu deux modes d'admission : l'admission qu'on pourrait appeler normale, et l'admission d'urgence. 32. b'ans le premier cas,, l'admission résulte de l'inscription sur une liste dressée parla commission administrative du bureau d'assistance (art. 12 de la loi de 1893) et arrêtée par le conseil municipal (art. 14) délibérant en comité secret : la liste ainsi établie est déposée au secrétariat de la mairie, et avis du dépôt est donné par affiches aux lieux accoutumés. 33. Dans le second cas, dans l'intervalle de deux sessions, s'il y a urgence (et l'urgence ici sera extrêmement fréquente), l'admission est prononcée par le bureau d'assistance à titre provisoire, ou même — si le maire juge qu'il n'est pas possible de réunir à temps ledit bureau — par le maire seul, à la condition pour lui d'en « rendre compte, en comité secret, au conseil municipal dans sa plus prochaine séance ». 34. Les femmes qui escomptent le bénéfice de la présente loi ont un double intérêt à user du premier de ces deux modes d'adînissior, el, quelques mois avant la date présumée de leur accouchement, à formuler leur demande en vue de leur inscription sur la liste, et à la présenter au maire en temps utile pour qu'elle puisse être examinée par le bureau d'assistance et le conseil municipal. Les deux avantages qu'elles retireront de cet acte, de prévoyance seront les suivants : D'une part, elles s'assureront la possibilité de recourir contre un refus éventuel ; le recours est ouvert en effet contre le refus d'inscription sur la liste prononcée par le conseil municipal, et il est jugé souverainement sur les réclamations formulées dans les formes et délais légaux, par une commission cantonale spéciale (art. 16,17, 18 de la loi de 1893). Il n'est au contraire aucun recours contre le refus opposé, ou par le bureau d'assistance ou parle maire, à une demande d'admission d'urgence. En second lieu, leur inscription sur la liste envisagée donnera aux intéressées la garantie que, après leur accouchement, et nantcette date après la production par elles du certificat médical, le payement de l'allocation leur sera effectué dans le moindre délai, sans être retardé par l'instruction que nécessiterait une demande présentée au dernier moment. 3a. L'inscription sur .la liste entraîne pour toute femme qui y