Annales des Mines (1913, série 11, volume 2, partie administrative) [Image 280]

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

La société pétitionnaire offre de versera l'Etat, à titre de fonds de concours, une fraction des bénéfices nets annuels de l'exploitation de la mine et, le cas échéant, des bénéfices de sa liquidation. Les sommes ainsi versées seront mises à la disposition de l'Etat pour être affectées par moitié à des études et travaux connexes intéressant l'industrie minière en France, et par moitié à des institutions d'assistance ou de prévoyance au profit des ouvriers mineurs et de leurs familles. Le versement dû à l'Etat continuera à être effectué par la société concessionnaire, dans le cas où une disposition législative donnerait aux fonds versés une affectation différente de celle stipulée i-dessus. La fraction de bénéfices à verser à l'Etat sera déterminée à forfait et égale à Î5 p. 100 du montant des sommes distribuées au titre du chaque exercice social, aux actionnaires et porteurs de parts sous la larme de dividendes, ou de toute répartition autre que le remboursement total ou partiel du capital, déduction faite d'un premier dividende d 5 p. 101) des sommes dont les actions seront libérées et non amorti»-. Si les distributions faites pendant certaines années n'atteignent pas e chiffre de 5 p. 100, les distributions des années subséquentes ne donneront lieu à aucun versement de fonds de concoursavant que l'arriéré ait été comblé. A l'expiration de la société, après qu'il aura été procédé à l'extinction du passif et au prélèvement des sommes nécessaires pour compléter au titre des exercices antérieurs l'attribution de a p. 100 on capitalactions versé et non amorti, ainsi que pour rembourser le capital, toutes les valeurs provenant de la liquidation seront réparties entre l'Etat et la société, les sommes versées à l'Etat représentant 15 p. 100 de celles qui resteront à la disposition de la société. Dans le cas où la société adopterait un système de partage - n nature des produits de la mine ou un mode de détermination des pr de vente ayant pour effet d'entraîner une réduction corrélative du vr -ementà faire à l'Etat, le ministre des travaux publics pourrait décider que le versement à titre de fonds de concours, calculé d'après les .idendes, sera remplacé par un prélèvement équivalent sur le produit brut de l'exploitation. La quotité de ce prélèvement sera fixée, sous les recours de droit, par le ministre des travaux publics et sera revisée tous les cinq ans, de manière à correspondre à ce que donnerait pour une société normalement administrée et s'occupant uniquement de l'exploitation directe d'un semblable gisement de minerai de mispickel aurifère e! minéraux connexes et produisant le même tonnage, le prélèvement 15 p. 1M prévu ci-dessus. Pour assurer l'exécution de la présente convention, l'ingénieur des mines du sous-arrondissement minéralogique dans lequel est placée la concession aura tous les pouvoirs d'investigation donnés aux commissaires des comptes par les statuts et par le premier alinéa de I article33 de la loi du 24 juillet 1867. La Société des mines de Champvert s'engage, en outre, en cas de cession ou d'amodiation de la concession, à imposer le renouvellement de la présente offre au cessionnaire ou à l'amodiataire.

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SUR LES MINES, ETC.

Il es! bien spécifié que le versement prévu par la présente offre n'aura lieu qu'en cas d'institution de la concession susmentionnée au profit de la Société des mines de Champvert. Le présent engagement n'exonère pas la Société des .mines de Champvert des charges fiscales résultant des lois actuelles ou futures;il est entendu, toutefois, que s'il était ultérieurement établi, à la charge des exploitations minières, une participation aux bénéfices qui, à raison des conditions de son institution, ne pourrait pas être considérée comme rentrant dans les impôts de droit commun, les sommes à verser annuellement, au titre du présent engagement, seraient diminuées d'une |uotité égale au montant de cette participation. Vendiez agréer, monsieur le ministre, l'assurance de notre parfaite considération. Un administrateur, Ernest LÉVI.

Un administrateur, P. FRIBOUUG.

Décret, du 22 août 1913, portant prorogation de la validité des: permis d'exploration minière dans le Lom (Afrique continentale— Pays de protectorat autres que ^'ALGÉRIE et la TUNISIE).

RAPPORT

AU PRÉSIOENT UE LA

RÉPURLIQUE

FRANÇAISE.

Paris, le 22 août 1913. Monsieur le Président, Un décret du 23 août 1911 a prorogé jusqu'au 1" octobre 1913 la validité des permis d'exploration minière dans le Lobi. Eu raison de la pacification récente de cette région, il est apparu à M. le gouverneur général de l'Afrique occidentale française qu'il n'était pas encore possible d'accorder aux titulaires de permis d'exploration dans le Lobi la transformation de ceuxci en permis de recherches. Toutefois, dans un sentiment d'équité, j'ai pensé, d'accordavec M. Ponty, qu'il y aurait lieu de reporter au 31 décembre 1914 la date d'expiration des permis d'exploration du Lobi, qui ont fait l'objet du décret du 23 août 1911.