Annales des Mines (1913, série 11, volume 2, partie administrative) [Image 274]

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

SUR LES MINES, ETC.

sion, ou, dans le cas contraire, un état de celles qui pourraient avoir'été prises, en y joignant la mainlevée de ces inscriptions, au moins pour la portion de gite à laquelle il entend renoncer. Lorsque ces pièces auront été fournies, la pétition sera publiée et affichée, pendant deux mois, dans les lieux et suivant les formes déterminés parles articles 23 et24dela loidu 21 avril 1810, modifiée par la loi du 27 juillet 1880, pour les demandes en concession de mines. Les oppositions, s'il s'en présente, seront reçûtes et notifiées dans les formes déterminées par l'article 26 de la même loi. La renonciation ne sera valable que lorsqu'elle aura été acceptée, s'il y a lieu, par un décret délibéré en conseil d'État, Art. 6. — Le présent décret sera publié et affiché, aux frais du concessionnaire, dans la commune sur laquelle s'étend la concession. Art. 7. — Le ministre des travaux publics et le ministre du travail et de la prévoyance sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel et inséré au Bulletin des lois et au Dulletin officiel du gouvernement général de l'Algérie. Fait à Sampigny, le U aoùl 1913_ R. PoiNCARÉ. Par le Président de la République : Le ministre des travaux publics, J. THIERRY.

Le ministre du travail et de la prévoyance sociale, Henry GHÉRON.

ANNEXE.

A Monsieur le ministre des travaux publics, Paris. . Sétif, le 25 mars

ISIS.

Le soussigné, Angelo Galéa, domicilié à Sétif. département de Constantine, a l lionneur de porter à la connaissance de M. le minisire des travaux publics les faits ci-après et de lui faire l'offre qui suit : M. Angelo Galéa a effectué des travaux de recherches de mines qui

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l'onl amené à introduire, le 9 août 1910, une demande en concession démines de plomb, zinc et cuivre, portant sur la commune do Khenchela. arrondissement de Batna. Le soussigné se propose, ou de faire apport de la concession dont il s'agit à une société à constituer en vue de l'exploitation de la concession, ou d'exploiter lui-même la concession qu'il sollicite. A l'appui de sa demande il offre de verser à l'Algérie, à titre de fonds de concours; une fraction des bénéfices nets annuels de l'exploitation de la mine, calculée comme il est dit ci-après : 1° Si la mine est apportée à une société anonyme ayant pour objet principal l'exploitation de la concession la fraction des bénéfices versés à l'Algérie sera déterminée à forfait et sera égale à 20 p. 100 du montant lotal des sommes distribuées au titre de chaque exercice social, aux actionnaires et porteurs de parts et au conseil d'administration, autre quele remboursement lotal ou partiel du capital, déduction faite d'un premier dividende de S p. 100 des sommes dont les actions seront libérées et non amorties. Si les distributions faites pendant certaines années n'atteignent pas ce chiffre de J p. 100, les distributions des années subséquentes ne donneront lieu à aucun versement de fonds de concours avant que l'arriéré ait été comblé, pourvu toutefois que les statuts de la société comportent cet intérêt cumulatif. A l'expiration de la société, après qu'il aura été procédé à l'extinction du passif et au prélèvement des sommes nécessaires pour compléter, au titre des exercices antérieurs dans le cas où les statuts le prévoient, l'attribution de 5 p. 100 au capital-actions versé et non amorti, ainsi que pour rembourser ce capital, toutes les valeurs provenant de la liquidation seront réparties entre l'Algérie et la société, les sommes versées à l'Algérie représentant 20 p. 100 de celles qui resteront a la disposition de la société. 2' Aussi longtemps que la mine n'appartiendra pas à une société anonyme spéciale ayant pour objet principal son exploitation directe, le versement àtitre de fonds de concours consistera en un prélèvement sur le produit brut de l'exploitation. Ce prélèvement est fixé, pour les premières années, à G francs par tonne employée ou vendue. Le gouverneur général de l'Algérie pourra décider qu'il en sera de même dans le cas où l'exploitation étant assurée par une société anonyme, il y aurait partage en nature des produits de l'exploitation, ou encore dans le cas où la vente de ces produits aurait lieu dans des conditions ayant pour effet une réduction systématique du versement à faire à l'Algérie, notamment par cession à des usines de transformation à des prix de faveur. La quotité du prélèvement par tonne sera revisée tous les cinq ans, sous réserve des recours de droit, par le gouverneur général de l'Algérie, de manière à correspondre à ce que donnerait, pour une société prudemment administrée et s'occupant uniquement de l'exploitation directe d'un semblable gisement de minerai de zinc, plomb et cuivre, et produisant le même tonnage, le prélèvement de 20 p. 100 prévu cidessus. -'