Annales des Mines (1913, série 11, volume 2, partie administrative) [Image 272]

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

Vu la pétition présentée, le 7 janvier 1913, par la Société des mines d'or du Chàtelet, à l'effet d'obtenir l'autorisation d'effectuer, nonobstant le refus dn propriétaire du sol, des recherches minières dans la parcelle n° 40 de la section G du plan cadastral de la commune d'Evaux (Creuse) ; Vu la pétition complémentaire présentée, le 23 juin 1913, par ladite société, pour définir la surface dont elle demande l'occupation : Vu les observations présentées par le propriétaire ; Les rapports et avis des ingénieurs des mines, des 17-! ^. avril et 27 juillet 1913; Les avis du préfet du département de la Creuse, des 30 avril .et 9 juillet 1913 ; L'avis du conseil général des mines, du 23 juillet 1913; Vu la loi du 21 avril 1810, modifiée par la loi du"- 7 juillet 1880 (*);■ Décrète : Art. 1er. — La Société des mines d'or du Chàtelet est autorisée : 1° A exécuter des recherches minières sur une partie delà parcelle n° 46 de la section C du plan cadastral de la commune d'Evaux, appartenant à M. Pourradier (Gabriel), partie délimitée par le périmètre abcdehijkij sur le plan annexé à la demande complémentaire du 23 juin 1913 et ayant une surface totale de 7 hectares 1 are ; 2° A occuper ^la fraction de la surface ci-dessus, comprise à l'intérieur du périmètre abcdefg, fraction teintée en hier, sur le plan mentionné ci-dessus et représentant une super!;-ie de 1 hectare 52 ares. Art. 2. —;Le permissionnaire paiera, préalaMemen! à tous travaux, au propriétaire du sol, et conformément à la loi du 21 avril 1810, modifiée par celle du 27 juillet 1880, les indemnités qui pourraient lui être dues à raison de l'occupation des terrains nécessaires aux travaux. Art. 3. — La durée de la présente permission est fixée à deux années à partir du jour où la notification en aura été feiie à la société permissionnaire. Elle cessera de plein droit si. avant l'expiration de ce délai, une concession de mines vient à être instituée sur les terrains qui en font l'objet. Art. 4. — Les travaux devront être mis en activité dans un (*) Volume de 18S0, p. 239.

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SUR LES MINES, ETC.

délai d'un an à partir du jour de la notification mentionnée à l'article précédent. Art. 5. — Tous travaux. d'exploitation sont formellement interdits. La société permissionnaire ne pourra pratiquer que des travaux de recherches ou de reconnaissance. 11 lui est interdit de disposer du produit de ses recherches sans y avoir été autorisée préalablement par l'administration. Art. 0. — La présente autorisation est donnée sous la réserve expresse des droits des tiers et notamment de ceux résultant de l'article 11 de la loi du 21 avril 1810, modifiée par celle du 27 juillet 1880. " ' < Art. 7. — En cas d'interruption des travaux sans cause reconnue légitime, d'inexécution des conditions ci-dessus prescrilesou d'infractions aux lois et règlements sur les mines, la permission sera retirée, sans préjudice de l'interdiction des travaux qui pourra être pronoucée, conformément à l'article 8 de la loi du 27 avril 1838, et des ponrsuites qui seraient exercées, en vertu du titre X de la loi du 21 avril 1810. AH. 8. — Il n'est rien préjugé sur le choix qui pourra être fait ultérieurement d'un concessionnaire pour les mines.que les travaux auraient fait découvrir. Art. 9. — La présente autorisation sera affichée dans la commune d'Evaux à la diligence du maire de cette commune et aux frais de la société permissionnaire, dans le délai d'un mois à partir de la notification qui lui aura été faite. Elle sera notifiée à M. Pourradier (Gabriel), propriétaire de la parcelle n° 46, section C, de la commune d'Evaux. AH. 10. — Le ministre des travaux publics est chargé de l'exécution du présent décret. Fait à Paris, le 9 août 1913. R. POINCABÉ.

Par la Président de la République : Le ministre des travaux publics, i. THIERRY.