Annales des Mines (1913, série 11, volume 2, partie administrative) [Image 199]

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LOIS,

DÉCRETS

ET

ARRÊTÉS

SUR LES MINES, ETC.

Vu l'avis du comité d'électricité en date du 30 mai 1913; Sur la proposition du directeur des mines, des distributions d'énergie électrique et de l'aéronautique, Arrête : Est approuvé, en conformité de l'article 16 des cahiers des charges des 17 mai et 20 août 1908, le compteur type « N » de la société anonyme Wesliughouse, pour les calibres jusqu'à 80 ampères et 600 volts et pour les distributions à courants alternatifs monophasés à deux fils seulement. Paris, le 19 juin 1913,

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Décret, du 21 juin 1913, portant règlement pour V emploi des jeunes garçons, des jeunes filles et des femmes, aux étalages extérieurs des boutiques et magasins [Application des dispositions inscrites à l'article 72 du Livre II du Code du travail et de la prévoyance sociale (*)]. Ces dispositions s'appliquent exclusivement aux établissements commerciaux.

J. THIERRY.

Arrêté ministériel, du 19 juin 1913, approuvant le type de compteur « O » de la SOCIÉTÉ ANONYME WESTINGIIOUSE. Le ministre des travaux publics, Vu la demande présentée par la Société anonyme Westingiiouse, rue de Berlin, 7, à Paris; Vu l'arrêté du 13 août 1910 (*) fixant les conditions d'approbation des types de compteurs d'énergie électrique; Vu l'avis du comité d'électricité en date du 30 mai 1913; Sur la proposition du directeur des mines, des distributions d'énergie électrique et de l'aéronautique, Arrête : Est approuvé, en conformité de l'article 16 des cahiers des charges des 17 mai et 20 août 1908, le compteur type « 0 » de la société anonyme Westingiiouse, pour les calibres jusqu'à 20 ampères et 400 volts inclusivement. Paris, le 19 juin 1913. J.

(*) Volume de 1910, p. 356.

THIERRY.

Décret, du 28 juin 1913, fixant le taux d'intérêt applicable au calcul des tarifs d'après lesquels sera fixé le montant de la rente viagère à servir aux assurés de la section spéciale ouverte dans les écritures de la cuisse nationale des retraites pour la vieillesse, en exécution de l'article 14, 1°, de la loi du o avril 1910. Le Président de la République française, Sur la proposition du ministre des finances, Vu les articles 12 et 14, 1° de la loi du 5 avril 1910 (**) sur les retraites ouvrières et paysannes; Vu les articles "Ï26, 127, 128, 130, 131 et 132 du décret du 25 mars 1911 (***), portant règlement d'administration publique pour l'application de ladite loi ; Vu l'article 12, paragraphes 2 et 3, de la loi du 20 juillet 1886 (****), relative à la caisse nationale des retraites pour la vieillesse; Vu l'avis exprimé, dans sa séance du 11 juin 1913, parla commission supérieure^visée à l'article 3 de la loi précitée, Décrète : Art. 1er. — Le taux d'intérêt applicable au calcul des tarifs d'après lesquels sera fixé le montant de la rente viagère à servir aux assurés de la section spéciale ouverte dans les écritures de la caisse nationale des retraites pour la vieillesse, en application de l'article 14, 1°, de la loi du 5 avril 1910 sur les retraites ou(*) Volume de 1912, p. 632-648. (") Volume de 1910, p. 183. (***) Volume de 1911, p. 212. (****) Volume de 1894, p. 429.