Annales des Mines (1913, série 11, volume 2, partie administrative) [Image 197]

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTES

ressources, qui se livre habituellement chez autrui à un travail salarié comme ouvrière, employée ou domestique, a droit, pendant la période du repos qui précède et suit immédiatement ses couches, à une allocation journalière, sans que celle-ci puissese cumuler avec aucun secours .public de maternité. Art. 4. — Avant les couches, la psstulante doit justifier, parla production d'un certificat médical, qu'elle ne peut continuer à travailler sans danger pour elle-même et pour l'enfant. Après les couches, l'allocation est accordée pendant les quatre premières semaines. L'allocation ne peut,'tant pour la période 'qui précède que pour celle qui suit les couches, être maintenue pendant une durée totale supérieure à huit semaines. Elle ne peut, à un moment quelconque, être accordée ou maintenue que si l'intéressée, non seulement a suspendu l'exercice de sa profession habituelle, mais encore observe tout le repos effectif compatible avec les exigences de sa vie domestique, et que si elle prend pour son enfant et pour elle-même les soins d'hygiène nécessaires, conformément aux instructions que lui donnera à cet effet la personne désignée par le bureau d'assistance. Art. i>. — L'allocation journalière est réduite de moitié en cas d'hospitalisation, pendant toute la durée de.celle-ci, si l'intéressée n'a pas d'autre enfant vivant au-dessous de treize ans. Art. 6. — L'admission au bénéfice de la présente loi est prononcée dans les conditions lixées au titre III de la loi du lb' juillet 1893 par les articles 12 à 19 inclus en ce. qui concerne les postulantes ayant leur domicile de secours dans la commune de e e résidence, et parles 2 et 3 alinéas de l'article 20 et l'article 23 pour les autres postulantes. L'allocation est supprimée dès que les diverses conditions requises pour avoir droit à l'assistance ne sont plus remplies ou dès qu'il est constaté que des déclarations inexactes ont été fournies par la postulante; dans ce dernier cas il y a lieu à répétition de la part du maire ou, à défaut, du préfet agissant au nom des diverses collectivités intéressées. Cette suppression fait l'objet d'une décision nouvelle, dans la forme prévue pour les

SUR LES MINES, ETC.

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Art. 9. — Le domicile de secours s'acquiert et se perd dans les conditions prévues par la loi du 1S juillet 1893. Art. 10. — Toute mutualité maternelle, toute œuvre d'assistance, préalablement agréée à cet effet par décret rendu sur la proposition des " ministres de l'intérieur et des finances, après avis de la section compétente du conseil supérieur de l'assistance publique, peut être chargée par le conseil municipal, le bureau d'assistance consulté, d'assurer le fonctionnement de la présente loi dans la commune où elle a établi son siège social ou des sections. Dans ce cas, l'admission au bénéfice de la loi et le retrait éventuel de ce bénéfice continuent à être prononcés conformément aux dispositions de l'article 6. Le rôle des œuvres consiste à assurer directement le service des allocations aux bénéficiaires et à exercer la protection et la surveillance hygiéniques prescrites par la loi; elles reçoivent à cet effet les subventions de l'Etat, -du département et de la commune. / Le traité passé entre l'œuvre et la commune sera soumis à l'approbation du préfet. Art. 11. — Des règlements d'administration publique détermineront les mesures nécessaires pour assurer les conditions d'application, de fonctionnement et de contrôle de la présente loi. Art. 12. — La présente loi ne sera applicable qu'après la promulgation de la loi de finances visée par l'article 8.

Décret, du 17 juin 1913, portant application de l'article 139 de la loi de finances du 13 juillet 191), relatif à l'ankyiostomiase. Le Président de la République française, Sur le rapport du ministre des travaux publics et du ministre du travail et de la prévoyance sociale, Vu l'article 139 de la loi du 13 juillet 1911 (*), ledit article ainsi conçu :

admissions. Art. 7. —L'allocation est incessible et insaisissable. Elle est payée à l'assistée. Elle peut être donnée en nature, en totalité ou en partie. Art. 8. — Les voies et moyens destinés à assurer le fonctionnement du service institué par la présente loi seront fixés par lu loi de finances.

« Art. 139. — Les dépenses médicales, pharmaceutiques, hospitalières, indispensables pour le traitement des mineurs atteints d'ankylostomiase, seront supportées par les exploitants démines dès la promulgationMe la présente loi. (*) Volume de 1911, p. 477-488.