Annales des Mines (1913, série 11, volume 2, partie administrative) [Image 177]

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LOIS, DÉCRETS ET ARRETES SDR LES MINES, ETC.

Le conseil d'Etat entendu, Décrète : Art ior_ _ il est fait concession à la société de Mercy-le-Haut des mines de fer comprises dans les limites ci-après définies: communes de Mercy-le-Haut, Fillières, Joppécourt, Xivry-Circourt, Murville etPreutin, arrondissement de Briey, département de Meurthe-et-Moselle. Art. 2. — Cette concession, qui prendra le nom de concession de Mercy-le-llaut, est limitée, conformément au plan annexé au présent décret, ainsi qu'il suit : Au nord : 1» Par la partie AB d'une droite MB joignant le point M au point B, angle Sud du Moulin de Fillières, sur le bord de la Crusnes; le point M étant l'intersection de lalimile Sud des emprises du chemin de fer de Longuyon à Audun-le-Roman avec la droite joignant les clochers de Joppécourt et de Boismont, et le point A étant l'intersection de la droite MB avec une droite joignant le clocher de Joppécourt au point 0, intersection de la limite séparative des communes de Laix et de Morfontaine avec la droite joignant les clochers de Baslieux et de Morfontaine (la droite AB formant partie de la limite Sud de la concession de Ville-au-Montois instituée pai\décret du 23 novembre 1902) ('); 2° Par la rive droite de la. rivière delà Crusnes, depuis le point B ci-dessus défini jusqu'au point C où celte rive rencontre, pour la dernière fois à l'Est, l'axe de la voie ferrée de Longuyon à Audun-le-Roman; 3° Parla droite CD joignant le point C au point D, extrémité Nord du pont jeté sur la Crusnes pour le chemin de Fillières à Serrouville [les lignes BC et CD formant partie de la limite Sud et Sud-Est de la concession de Serrouville instituée par décret du 17 mai 1884 ("*)]. A l'est : 1° Par ladroiteDE joignantle point Uau point E, intersection de l'emprise Sud du chemin de fer de Longuyon à Audun-le-Roman avec le bord oriental du chemin de Mercy-le-Haut à Serrouville; 2° Par la droite EF, joignant le point E au point F; ce dernier point est situé à l'intersection de la droite GN, avec la ligne joignant le clocher de Murville à la borne tribanale des communes d'Audun-le-Roman, Malavillers et Anderny, le point G estsitué (*) Volume de 1902, p. 461. (**) Volume de 1884, p. 179.

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à l'intersection du bord occidental du chemin de Murville à Mercy-le-llaut avec le bord méridional du chemin de Preutin à Malavillers; le point N est celui où la ligne séparative des communes de Bonvillers et d'Anderny est coupée par le bord septentrional du chemin de Murville à Anderny [les droites DE et EF formant la limite Ouest delà concession de la Grande-Rimont instituée par décret du 2avril 1912 (*)]. Au sud-ouest : l°Par la droite FG joignant les points F et G ci-dessus définis [la ligne FG formant partie de là limite nord-est de la concession de Murville instituée par décret du 20 mars 1900 (**)] ; 2° Par la droite GH joignant le point G au point H, borne tribanale des communes de Mercy-le-Haut, Mercy-le-Bas et XivryGircourt. A Youest : Parla droite joignant le point H ci-dessus défini au point A de départ, lesdites limites renfermant une étendue superficielle de vingt kilomètres carrés, vingt-quatre hectares (2,024 hectares). Art. 3. — Les droits attribués aux propriétaires de la surface parles articles 6 et 42 de la loi du 21 avril 1810, modifiée par la loi du 27 juillet 1880, sur le produit des mines concédées, sont réglés à une somme une fois payée, de 3 francs par hectare de terrain compris dans la concession. Art. i.— Il est pris acte de l'offre ci-dessus visée faite par la société concessionnaire de verser à l'Etat, à titre de fonds de concours, pour des études et travaux connexes intéressant l'industrie minière et pour des œuvres intéressant les ouvriers mineurs,une fraction des bénéfices nets annuels de l'exploitation, et, le cas échéant, des produits nets de la liquidation de la société. Ait. 5. — Si la société concessionnaire veut renoncer à la totalité nu à une partie de la concession, elle s'adressera, par voie de pétition,au préfet, six mois au moins avant l'époque à laquelle elle aurait l'intention d'abandonner les travaux de ses mines, et elle joindra à ladite pétition : 1° Le plan et l'étal descriptif des exploitations ; 2° Un certificat du conservateur des hypothèques, constatant Iqu'il n'existe point d'inscription hypothécaire sur la concession, |ou, dans le cas contraire, un état de celles qui pourraient avoir clé prises, en y joignant la main lovée de ces inscriptions, au

(*) Volume de 1912, p. 275. 1") Volume de 1900, p. 121.