Annales des Mines (1913, série 11, volume 2, partie administrative) [Image 175]

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

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SUR LES MINES, ETC.

cerne ce dernier acte, de quelques modifications imposées par

25 avril 1910, relatif aux appareils à vapeur autres que ceux

les circonstances locales.

placés à bord des bateaux,

Ces propositions m'ayant paru entièrement justifiées, j'ai préparé les deux projets de décrets ci-joints, qui ont pour objet d'y

Décrète :

. -

Art. 1er. — Est rendu applicable

'

en Nouvelle-Calédonie el

donner suite et que j'ai l'honneur de soumettre à votre haute

dépendances, sous les réserves exprimées ci-après, le décret du

sanction.

9 octobre 1907, modifié par le décret du 25 avril 1910, relatif aux

Je vous prie d'agréer, monsieur le Président, l'hommage de mon profond respect,

appareils à vapeur autres que ceux placés à bord des bateaux. Art. 2. — Le paragraphe 3 de l'article 2 est modilié ainsi qu'il

Le ministre des colonies, J.

suit :

MOREL.

« Toute chaudière introduite dans la colonie est éprouvée avant sa mise en service au lieu désigné par le destinataire dans sa demande. » Le Président de la République française,

Art, 3. — L'article 38 est modifié ainsi qu'il suit :

Sur le rapport du ministre des colonies,

« Le gouverneur peut, sur le rapport du chef du service des

-

Vu le sénalus-consulte du 3 mai 1854;

mines, accorder une dispense de tout ou partie des prescriptions

Vu la loi du 21 juillet 1836, concernant les contraventions aux

du présent décret, dans le cas ou à raison, soit de la forme, soil

règlements sur les appareils et bateaux à vapeur ; Vu la loi du 18 avril 1900, concernant les contraventions aux règlements sur les appareils à pression de vapeur ou de gaz et sur les bateaux à bord desquels il en est fait usage, Décrète : _\rt. i«\ — Les lois des 21 juillet 1856 et 18 avril 1900, susvi-

de la faible dimension des appareils, soit de la position spéciale des pièces contenant de la vapeur, il serait reconnu que la dispense ne peut avoir d'inconvénient. » Art. 4. — Les attributions conférées au ministre des travaux publics dans la métropole sont dévolues à la Nouvelle-Calédonie au gouverneur; les attributions conférées aux

préfets seront

sées, sont applicables dans la colonie de la Nouvelle-Calédonie

remplies par le secrétaire général ; les attributions conférées aux

et dépendances.

ingénieurs des mines et aux contrôleurs des mines seront exer-

Art. 2. — Le ministre des colonies est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié aux Journaux officiels de la

cées par le chef du service des mines et les contrôleurs des mines du cadre local.

République française et de la Nouvelle-Calédonie et inséré au

Art. 5. — Un délai de six mois, à partir de la promulgation du

Bulletin des lois et au Bulletin officiel du ministère des colonies.

présent décret, est accordé pour l'exécution des prescriptions

Fait à. Paris, le 22 mai 1913. R.

POINCARÉ.

Par le Président de la République :

Art. 0. — Le ministre des colonies est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié aux Journaux officiels de la

Le ministre des colonies, J.

relatives aux essais, aux installations et à l'établissement des appareils à vapeur.

République française et de la Nouvelle-Calédonie et inséré au

MOREL.

Bulletin des lois et au Tiulletin officiel du ministère des colonies. Fait à Paris, le 22 mai 1913. R.

Le Président de la République française,

Par le Président de la République :

Sur le rapport du ministre des colonies;

Le ministre des colonies,

Vu le sénatus-consulte du 3 mai 1854 ; Vu le décret du 9 octobre

1907, modifié

J.

par le décret du

MOREL.

POINCARÉ.