Annales des Mines (1913, série 11, volume 2, partie administrative) [Image 146]

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTES

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SUR LES MINES, ETC.

gisements milliers de Luz-Saint-Sauveur, laquelle société a présenté, le 24 mars 1909, une demande en concession de mines de zinc, plomb, argent, cuivre et métaux connexes portant sur les communes de Chèze Saligos, Vizos, Esquièze. Sassis, Grust et Viscos, arrondissement d'Argelès-Gazost, département des Hautes-Pyrénées. Offre, au nom de la Société anonyme de gisements miniers de LuzSaint-Sauveur, et comme titre supplémentaire à l'obtention de la concession, de verser à l'État, à titre de fonds de concours, une frâclionde 15 p. 100 du montant total des sommes distribuées, au cours de chaque exercice social, aux actionnaires et porteurs'de parts sous la forme de dividendes ou de toute répartition autre que le remboursement total ou partiel du capital, déduction faite d'un premier dividende de 5 p. 100 des sommes dont les actions seront libérées et non amorties. Si les distributions faites pendant certaines années n'atteignaient pas ce chiffre de 5 p. 100, les distributions des années subséquentes ne donneraient lieu à aucun versement de fonds de concours avant que l'arriéré ne soit comblé. A l'expiration de la société, toutes les valeurs provenant de la liquidation, après l'extinction du passif, et après prélèvement des sommes nécessaires pour compléter, s'il y a lieu, l'attribution de 5 p. 100 pour chaque année écoulée au capital aidions versé et non amorti, et pour rembourser ce capital, seraient réparties dans la même proportion, les sommes versées à l'État français représentant 15 p. 100 de celles qui resteraient à la disposition de la société anonyme. Pour assurer l'exécution de la présente offre, l'ingénieur des mines du sous-arrondissement niinéralogique dans lequel est placée la concession aura tous les pouvoirs d'investigation donnés aux commis-aires des comptes par les statuts et par le premier alinéa de l'article 3;! de la loi du 24 juillet 1867. La portion des bénéfices d'exploitation, ou éventuellement de liquidation; versée à titre de fonds de concours, sera mise à la disposition de l'État pour être affectée, par moitié, à îles études et travaux connexes entrepris par le service des mines en vue d'améliorer les conditions de l'exploitation et par moitié à des institutions d'assistance et de prévoyance au profit des ouvriers mineurs et de leurs familles. Le versement de 15 p. 100 continuerait à être effectué par la société concessionnaire dans le cas où une disposition législative donnerait aux fonds versés à l'État une affectation différente de celle spécifiée ci-dessus. 11 est bien entendu que le versement prévu par la présente offre n'aura lieu qu'en cas d'institution de la concession au profit de la Société anonyme de gisements miniers de Luz-Saint-Sauveur. Lille, le 31 janvier 1913. G.

Décret, du 22 mars 1913, portant nomination de M. JosephTiiiERRY, député, comme ministre des travaux publics en remplacement de M. Jean

DUPUY,

démissionnaire.

Décret, du 2b mars 1913, reportant au 30 septembre 1913 le terme fixe pour la perception des taxes minières en Nouvelle-Calédonie par les décrets des 21 décembre 1905 et 25 mars 1908.

RAPPORT AU PRÉSIDENT DE

LA RÉPUBLIQUE

FRANÇAISE.

Paris, le 23 mars 1913.

Monsieur le Président, Deux décrets du 21 décembre 1905 fixent, le premier les tarifs des redevances annuelles

à percevoir à la Nouvelle-Calédonie

sur les terrains miniers déclarés en recherches et sur les terrains miniers concédés, le second le montant du droit pour les minerais de cuivre, de

cobalt, de nickel et de fer chromé. Un

troisième décret du 25 mars 1908 porte fixation du droit à percevoir pour la délivrance des permis d'exploration. Ces actes ne produiront leur effet que jusqu'au 31 mars 1913, conformément aux dispositions du décret du 2b décembre 1912. En attendant un nouveau régime fiscal, actuellement à l'étude, le conseil général de la Nouvelle-Calédonie a pris, dans sa séance du 3 mars tembre

1913, une délibération prorogeant jusqu'au

1913 les

30 sep-

délais d'application des décrets susvisés des

21 décembre 190b et 2b mars 1908. Le conseil d'Etat ayant donné son adhésion

à cette mesure,

j'ai l'honneur de soumettre à votre haute sanction le projet de décret ci-joint qui porte approbation de la délibération dont il s'agit. Je vous prie d'agréer, monsieur le

Président, l'hommage de

SAVAIIY.

mon profond respect. Le ministre des colonies, J.

MOREL.