Annales des Mines (1913, série 11, volume 2, partie administrative) [Image 113]

Cette page est protégée. Merci de vous identifier avant de transcrire ou de vous créer préalablement un identifiant.

22fi

CIRCULAIRES.

CIRCULAIRES.

l'avis du préfet, arrête, après mise en demeure, les conditions dansfo quelles ce contrôle sera exercé par les agents du contrôle de l'État

CHAPITRE 111.

Distributions desservant les chemins de fer, tramways et autres entreprises! soumises à un contrôle technique de l'Administration. Art. S. — Le contrôle des distributions desservant les chemins Je fer, tramways et établissements soumis à un contrôle techniquedf l'administration est assuré par le service chargé de ce contrôle pourles canalisations et installations électriques intérieures de ces voies"de transport ou établissements et par le service du contrôle des distribnl tions d'énergie électrique pour les canalisations extérieures alimentai! ces installations. 11 peut être dérogé à cette règle par décision spéciale du ministre des I travaux publics.

il frais de contrôle de l'exploitation sont calculées, comme il est dil \ssus pour chaque ligne ou groupe de lignes, à partir du premier du 'trimestre au cours duquel est délivrée l'autorisation de circuit du courant et jusqu'au dernier jour du trimestre au cours duquel ^Rlcitation prend fin. ^^épendamment des frais de contrôle de l exploitation, il est du, le contrôle de la construction, une somme fixée à forfait et égale mtant des frais île contrôle de l'exploitation pour une année entière. 11

— Les frais de contrôle dus aux municipalités sont déter-

Is par ie conseil municipal. Ces frais ne peuvent dépassera francs

Titomètre de ligne et par an. |s?ue le contrôle municipal est exercé par les agents du contrôle de

en vertu du deuxième ou du troisième alinéa de l'article 7 Jsszw, il est perçu au profit de l'État, tant pour ce contrôle que pour

Wrveillance exercée par l'administration des travaux publics sur les fibulions visées au chapitre 11 du présent décret, des frais de contrôle ulés sur les mêmes bases que pour les distributions faisant l objet du

CHAPITRE IV. Frais de contrôle.

titre I".

Art. 9. — Le ministre des travaux publics arrête chaque année les I bases d'après lesquelles sont fixés à forfait les frais de contrôle dus i | l'État parles entrepreneurs de distributions établies en vertu de permissions ou de concessions. Ces frais, proportionnels à la longueur des lignes, ne peuvent dépasser | 10 francs par kilomètre de ligne et par an pour les distributions soumises au contrôle exclusif de l'État et o francs par kilomètre de ligne I et par an pour les distributions soumises au contrôle des municipalités sous l'autorité du ministre des travaux publics. Art. 10. — Pour le calcul des frais de contrôle, les Branchements desservants les immeubles ainsi que les canalisations établies sur des | terrains particuliers n'entrent pas en compte. Les canalisations aériennes, installées sur le domaine public et | empruntant les mêmes supports ou poteaux, et les canalisations souterraines dont les conducteurs sont juxtaposés sont considérées comme I formant une seule ligne dont la longueur est égale à celle de la voie | canalisée.

I

Pour les canalisations établies en partie sur des voies publiques cffli partie sur des terrains particuliers, chaque partie de canalisation élék sur la voie publique est considérée comme ayant au moins un demkilomètre. Toutefois, la longueur totale servant ainsi de base à la pulion des frais de contrôle ne peut dépasser la longueur réelle des cm lisalions, lorsque celle-ci excède un demi-kilomètre.

me permission ou concession donne lieu à la perception de frais Intrôle distincts pour les lignes qu'elle autorise.

}rt. 12. — Les frais de contrôle dus àl'État sont versés annuellement Trésor sur le vu d'un état arrêté par le ministre ou par le préfet êiraë à cet ell'et et formant titre de perception.

frais dus aux communes sont acquittés à la caisse municipale | le vu d'un ordre de versement établi par le maire. ^our les lignes nouvelles,le premier état comprend les frais de contrôle la construction et mentionne la date à partir de laquelle sont dus |/'rais de contrôle de l'exploitation. défaut de payement par l'entrepreneur, le recouvrement est pouri en conformité des règles générales de la comptabilité publique de at ou de la comptabilité communale. hrl. 13. — Le tarif maximum des frais de contrôle prévus aux articles 9 |ll ci-dessus sera revisé au plus tard le 1"' janvier 1910 (*). près la première revision, le tarif pourra être revisé tous les ans (**).

  • ) Un décret du 30 décembre 1909 a reporté celte revision au!" jan\t 1912. Un second décret du 29 décembre 1911 l'a fixée définitivement

'janvier 1913 (Voir volumes de 1909, p. 394, et de 1911, p. T70). I**) Le décret du G septembre 1912 ne modifiant pas le tarif maximum

|bli par l'article 9 du décret du 17 octobre 1907, ce tarif est maintenu une nouvelle période de dix ans, à dater du 1" janvier 1913.