Annales des Mines (1913, série 11, volume 2, partie administrative) [Image 81]

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JURISPRUDENCE. JURISPRUDENCE.

Attendu qu'entendue ainsi, elle n'a jamais empêché,] que le rappelle une lettre du ministre des travaux publi,-; 12 mai 1891, les particuliers de faire solutionner par la justit litiges qui les intéressent, et d'obtenir des tribunaux dei procéder, quand besoin est, à toutes les constatations nj saires ; Attendu que cette interprétation a été confirmée par unek du même ministre du 12 janvier 1912, où il dit qu'aucunedi silion de loi ou règlement n'impose aux agents des ruines fi gation de vérifier et certifier les plans des compagnies nières; Attendu qu'il a toujours été reconnu que l'expertise, r» d'instruction prévu par la loi du 20 avril 1911, est complète» indépendante de la production comme pièces probantes i plans vérifiés par ingénieurs; Qu'on lit dans Dalloz, au mot Mines, n° 605 : « le législatei intercalé dans le même titre IX une disposition relative àj autre élément de preuve, différent des rapports d'experts: s'agit des plans que les parties peuvent produire dans le en des contestations » ; Attendu que l'essence de l'expertise, ce sont les appréciais et les conclusions personnelles des experts; Que s'ils ont employé des plans, ils sont réputés les a«i appliqués et véritiés sur le terrain au cours de leurs opératiei et s'ils les joignent au rapport, ce n'est pas comme constitm un titre ayant par lui-même force probante, mais commeun cument facilitant l'intelligence de leur travail; Attendu que Liébert doit, en conséquence, être débouté toutes ses demandes, fins et conclusions ; Qu'il convient toutefois de lui donner acte de ses réserves!! plus expresses du pourvoi en cassation qu'il a formé contre IV rêt de la cour de Douai, du 7 juillet 1910. Par ces motifs : La cour dit bien jugé, mal appelé ; Met l'appellation à néant ; Confirme le jugement dont est appel ; Dit qu'il sortira son plein et entier effet; Dit en conséquence qu'il n'y a lieu de nommer d'autre - eipet ni de modifier la mission qui leur a été impartie pour l'émij tion des nouveaux désordres et dommages qui se sont preiï| depuis le 4 mai 1908, date du dernier rapport des experts; Dit qu'il n'ëchet d'ordonner que les experts se feront reme*

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tant par la Compagnie de Vicoigne-lS'œux que par l'ingénieur en chef du corps des mines, tous les plans vérifiés par le contrôle desminesde tous les- travaux indistinctement se trouvant sous les immeubles litigieux et de les faire vérifier par le contrôle des mines : Dit que l'article On de la loi du 21 avril 1810 sur les mines n'a ni le sens, ni la portée que lui donne Liébert, ainsi qu'il résulte de l'article ii du décret du 3 janvier 1813, de l'article 6 de l'ordonnance du 2i". mais 1813, modifiée pardécretdu 25 septembre 1882, et de l'artii le 1 i du décret du 14 janvier 1909 ; Dit, en conséquence, qu'il n'y a lieu de donner aux experts la mission de dresser des plans en coupe des terrains, lesquels plans seron! vérifiés ou contrôlés par le service des mines, ni de dresser, tant d'après les plans ci-dessus énumérés que d'après le résultat de leurs explications personnelles, avec le visa et la certification des ingénieurs îles mines, un plan exact et complet de tous les travaux, veines, l'ailles, bowettes, se trouvant sous les immeubles ou dans un rayon minimum de 300 mètres et depuis quinze ans au moins avec les millésimes; Donne acte à Liébert de ses réserves les plus expresses du pourvoi en cassation formé contre l'arrêt de la courde Douai,du 7 juillet 1910: Le condamne à l'amende et aux dépens de la cause d'appel.