Annales des Mines (1912, série 11, volume 1, partie administrative) [Image 352]

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CIRCULAIRES.

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CIRCULAIRES.

, en ce qui concerne Vu l'avis de l'agent voyer cantonal en date du ' (a)

Vu l'avis d .

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u; rfa.

"

conseil !,[);■

municip

d

en date du

Vu les observations présentées par M. concessionnaire distribution publique d'énergie dans la commune d

de

M;

Vu la décision du ministre des travaux publics en date du (/•); Sur le rapport de l'ingénieur en chef du contrôle des distributions d'énergie électrique, Arrête : ART. 1".

— M.

autorisé

à établir dans

1

commune

d des canalisations et ouvrages de distribution d'énergie électrique sur (g) ou sous (g] en vue d'une distribution publique, el à procéder aux travaux nécessités par l'entretien de ces canalisations et ouvrages, à charge par de se conformer aux conditions de la présente permission, aux règlements de voirie et aux règlements ou arrêtes édictés en exécution de J i loi du 15 juin 1906, notamment aux deux décrets relatifs au paiement des redevances pour occupation du domaine public et des frais de contrôle. AHT. 2. — Chaque fois que l'exécution des travaux prévus à l'ai'licleS5 du décret du 3 avril 1908 entraînera la modification-ou le déplacement des lignes qui font l'objet du présent arrêté, le permissionnaire sera tenu de les modifier ou de les déplacer à ses frais à la première réqui-

(a) A insérer seulement lorsque les parties du domaine public à occuper ne sont pas entièrement dans les attributions de l'ingénieur en chef du' contrôle des distributions d'énergie fil peut arriver, par exemple, qu'un chemir vicinal emprunte un chemin de halage); indiquer, dans ce cas, les services compétents et les parties du domaine public qui les intéressent. (4) Article 271 de l'instruction générale et article 173 du règlement .'aérai: « Les autorisations, en ce qui concerne les chemins vicinaux ordinaire seront données par le maire sur Lavis de l'agent voyer. » A insérer seulement lorsque la distribution doit emprunter les chemins vicinaux ordinaires ou le* chemins ruraux. (c) Blanc réservé pour le visa, quand il y a lieu, de l'architecte voyer. (d) Les conseils municipaux ont à fixer le taux des frais de contrôle art. Il du décret du 17 octobre 1907), lorsque les canalisations sont soumises an contrôle des municipalités; ils ont aussi à donner leur avis lorsque la distribution a pour objet l'éclairage. (e) A insérer lorsqu'il y a déjà un ou plusieurs concessionnaires de distribution d'énergie électrique dans les communes où doivent être exécutés les travaui projetés. (f) A insérer seulement quand il y aà abattre une plantation d'arbi s SUT b domaine public national (par exemple lorsqu'un chemin vicinal emprunte un chemin de halage) ; dans ce cas, le ministre des travaux publics doit être consulté, par application de la circulaire ministérielle du 24 septembre 1911. (jy) Indiquer les voies publiques et autres dépendances du domaine publie occupées ou le périmètre les comprenant.

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Qu'onde l'administration et conformément aux indications de l'ingénieur en chef du contrôle des distributions d'énergie électrique. 3. _ Le permissionnaire sera tenu d'établir à ses frais, sur le territoire de chaque commune desservie, les canalisations, sous-stations, postes de transformateurs, etc., nécessaires à la distribution, ainsi que les postes centraux destinés à alimenter le réseau, dont le nombre et les empiècements sur le territoire de la commune seront déterminés parle service du contrôle. ART. '*. — Au cas où une distribution publique viendrait à être concédée avec déclaration d'utilité publique, ou exploitée en régie par une ou plusieurs communes ou par l'État, le permissionnaire devra, s'il en est requis par l'administration, renoncer, sans indemnité, après un préavis de deux années, à la présente autorisation. Dans ce cas, il devra mettre à la disposition de l'autorité concédante ou exploitante tous les iomeubies, canalisations et ouvrages de la distribution et toutes dépendances que l'administration jugera nécessaires pour assurer la marche normale de l'exploitation, et cela moyennant le paiement, à dire d'experts, de la valeur actuelle desdits ouvrages el dépendances, abstraction faite des bénéfices de l'exploitation. Ce paiement sera cll'ectué dans le> six mois qui suivront, la lin de l'exploitation. L'État, la commune ou leurs concessionnaires devront se substituer au permissionnaire pour l'exécution des engagements pris en vue d'éviter toute interruptlon ou tout ralentissement dans la marche de l'exploitation, et ce pour une durée de cinq années au maximum. Ils reprendront également, à dire d'experts, les approvisionnements en magasin ou en cours de transport, ainsi que le mobilier de la distribution. ART. . — Toute extension du réseau du permissionnaire en dehors du périmètre déterminé par l'ensemble des voies publiques ou autres dépendances visées à l'article 1" ci-dessus devra faire l'objet d'une autori? iion nouvelle. Au contrai-ré1, dans le périmètre susvisé, lès canalisations et branchements peuvent être établis sans autorisation, dans les conditions Usées par l'article 35 du décret du 3 avril 1908. AIIT. — Les canalisations souterraines seront placées directement dans le soUToutefois elles pourront, sur la demande dupermissionnaire, être placées dans des galeries accessibles, el elles devront l'être lorsque les services de voirie l'exigeront. Sauf aux traversées des chaussées, elles seront toujours sous les trottoirs, à moins d'une autorisation donnée par le maire (h). A la traversée des chaussées fondées sur béton et des voies ferrées de toute nature, les dispositions nécessaires seront prises pour que le rempla: einent des canalisations soit possible sans ouverture de tranchée. Les canalisations aériennes (i) (fi) Celte autorisation ne peut être donnée que sur l'avis conforme de l'ingénieur ca chef du contrôle et après avis des services intéressés. (') Le maire peut interdire les canalisations aériennes. Lorsqu'il les autorise,