Annales des Mines (1912, série 11, volume 1, partie administrative) [Image 290]

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SUR LES MINES, ETC.

LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

3° Du revenu des dons et legs faits au profit de l'Office;

Les emprunts votés par le conseil de l'Office sont autorisés par

4° Dés subventions annuelles de l'Etat;

décrets rendus sur le rapport des ministres des travaux publics

!>e Du

et des finances. -2-2, — Aucune dépense ne peut être engagée que

produit de l'exploitation

des outillages publics admi-

nistrés oxi affermés par l'Oftice; 6° Du produildes taxes de toute nature dont la perception aurait été régulièrement autorisée ;

par le

directeur et dans la limite des crédits régulièrement inscrits au

7° Des autres ressources d'un caractère annuel et permanent

hdget. Le directeur est chargé de la liquidation et de l'ordonnance-

Les receltes extraordinaires comprennent :

ment des dépenses, ainsi que de l'établissement et de la trans-

•1° Le capital provenant de l'aliénation des biens;

mission à l'agent comptable des titres de recette.

2° Le capital provenant des dons et legs;

t_

Ar

— Les marchés sont passés par le directeur ou par

3° Le montant des souscriptions etdes subvenlionsaceidentelles:

son délégué, dans

4° Les fonds provenant d'emprunts;

décrets des 18 novembre 1882 et 4 juin 1888. Toutefoisleslimite's

les formes et conditions prescrites par les

5° Les autres ressources accidentelles.

fixées pour les marchés de gré à gré par le n° 1 de l'article 18 du

Art. 20. — Lés dépenses de l'Office sont divisées en dépenses

décret de 1882 sont abaissées à 5.000 francs de dépense totale

ordinaires et dépenses extraordinaires.

ou à 1.500 francs de dépense annuelle.

Les dépenses ordinaires comprennent :

Les marchés sont passés soit en vertu d'une délibération du

1° Les impositions établies parles lois;

conseil de l'Office, soit en vertu d'une décision du ministre des

2° Le service des emprunts;

travaux publics, suivant les distinctions établies aux articles 5

3° Les dépenses de la bibliothèque;

et 6 du présent décret.

4° Les traitements et allocations du personnel administratifei des gens de service; 5° Les dépenses locatives et d'entretien des bâtiments et à

Ils sont passés

sans

intervention du

conseil de l'Office dans le cas prévu à l'article 11 ci-dessus. Art. 24. — Les opérations de recettes et de dépenses sont ef-

mobilier, le chauffage et l'éclairage, les frais d'impression et de

fectuées par un agent comptable chargé, seul et sous sa respon-

bureau ; 6° Les dépenses

revenus et créances,

sabilité, de faire toutes diligences pour assurer la rentrée des de l'exploitation des outillages publics admi-

nistratifs ou affermés par d'Office ; 7° Les autres dépenses d'un 'caractère annuel et permanent. 11 est ouvert un erédit pour dépenses imprévues. Les dépenses imputables sur ce crédit,lorsqu'elles ne dépassent pas 1.500 francs, sont engagées par le directeur, sans délibération du conseil de l'Office. Les dépenses extraordinaires comprennent les dépenses temporaires ou accidentelles imputables sur une des recettes extra-

l'Office, de

legs,

donations et

autres ressources de

faire procéder, contre les débiteurs en retard, aux

exploits, significations,

poursuites

et

commandements

à la

requête du directeur et d'acquitter les dépenses mandatées par celui-ci. Cet agent comptable est désigné, conformément à l'article 12 ci-dessus, par le ministre des travaux publics, avec l'agrément du ministre des finances. 11 est justiciable de la cour des comptes et soumis aux vérifications de l'inspection générale des finances.

oïdinaiïes énumérées à l'article 19 ou sur l'excédent des recettes

Il fournit, en garantie de sa gestion, un cautionnement dont le

ordinaires. Art. 21. — Le budget est établi parle directeur; il est présenté

montant est fixé par une décision concertée entre les ministres

pour l'année

suivante

au conseil de l'Office, dans la deuxième

quinzaine d'octobre et soumis, dans la première

quinzaine de

novembre, à l'approbation du ministre des travaux publics. Les crédits supplémentaires reconnus nécessaires en cours

des travaux publics et des finances. Ce cautionnement peut être réalisé soit en numéraire, soit en «leurs de l'Etat.

Art. 25. — Un agent spécial, délégué par le directeur, peut «ire chargé, à titre de régisseur et à charge de rapporter dans le

d'exercice sont proposés, examinés et approuvés dans lesmei

mois au comptable les acquits des créanciers réels et les pièces

formes.

justificatives, de payer au moyen

d'avances mises à sa disposi-