Annales des Mines (1912, série 11, volume 1, partie administrative) [Image 286]

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LOIS,

DÉCRETS

ET

ARRÊTES

en cas d'observations présentées par ceux-ci, les conclusions du service du contrôle sur la suite que ces observations comportent « Le directeur des domaines transmet le relevé au receveur compétent qui calcule les redevances dues par chaque entreprise. Le receveur procède à l'encaissement de ces redevances conformément aux règles fixées pour le recouvrement des produits et revenus domaniaux. « Pour la perception des redevances dues en raison des occupations du domaine'public départemental, le relevé des ouvrages, établi comme il est dit ci-dessus, est adressé par l'ingénieur en chef du contrôle au préfet. Le recouvrement des redevances calculées d'après cet état est poursuivi conformément aux règles générales de la comptabilité départementale. « Pour la perception des redevances dues en raison des occupations du domaine public communal, le relevé des ouvrages ou l'état des recettes de la distribution réalisée dans la commune, établi dans les mômes conditions, est adressé par l'ingénieur en chef du contrôle au maire. Le recouvrement des redevances, calculées d'après ces étals, est poursuivi conformément aux règles générales de la comptabilité communale. » Art. 2. — L'avant-dernier paragraphe de l'article 4 du décret susvisé du 17 octobre 1907 est supprimé. Art. 3. — Le présent décret recevra son application à dater du 1er janvier 1913. Art. 4. — Le ministre de l'intérieur, le ministre des travaux publics, des postes et des télégraphes, le ministre des finances et le ministre de l'agricu'ture sont chargés, chacun en ce quile concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et inséré au Bullettà des lois. Fait à Rambouillet, le 7 septembre 1912. A. FALLIÈRES.

Par le Président de la République : Le ministre de l'intérieur, T. STEEG. . Le ministre des travaux publics, des postes et des télégraphes, Jean Duruv. Le ministre des finances, L.-L. KLOTZ. Le ministre de l'agriculture, J. P.41IS.

SUR

LES

MINES,

ETC.

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icret du23 septembre 1912, relatif à l'organisation et à l'administration de l'Office national de la navigation. Le Président de la République française, Sur le rapport du ministre des travaux publics, des postes et des télégraphes et du ministre des finances, Vu l'article 67 de la loi de finances du 27 février 1912 (*) ainsi 'conçu : «< 11 est créé au ministère des travaux publics un Office national de la navigation ayant pour objet : 1° de centraliser et déporter à la connaissance du public les renseignements de toute nature concernant la navigation intérieure; 2° de rechercher tous les moyens propres à développer la navigation, de provoquer et, au besoin, de prendre toutes mesures tendant à améliorer l'exploitation des voies navigables. « L'Office national de la navigation estinvesti de la personnalité civile et de l'autonomie financière. « Un règlement d'administration publique déterminera les mesures d'exécution des précédentes dispositions et notamment la composition de l'Office et les conditions de son fonctionnement » ; Le conseil d'État entendu, Décrète : CHAPITRE I". ORGANISATION ET ADMINISTRATION.

Art. 1er. — L'Office national de la navigation a pour objet, conformément à l'article 67 de la loi de finances du 27 février 1912, de centraliser et de porter à la connaissance du public les renseignements de toute nature concernant la navigation intérieure, ainsi que de rechercher tous les moyens propres à développer la navigation, de provoquer et au besoin de prendre toutes mesures tendant à améliorer l'exploitation des voies navigables. Art. 2. — L'Office national de la navigation est administré, sous l'autorité du ministre des travaux publics, par un directeur et par un conseil, dont les attributions respectives sont définies ci-après.

(*) Voir suprà, p. 151.