Annales des Mines (1912, série 11, volume 1, partie administrative) [Image 281]

Cette page est protégée. Merci de vous identifier avant de transcrire ou de vous créer préalablement un identifiant.

56i

LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

distance du soubassement du bâtiment et son sommet à 1 mètreau moins au-dessus du niveau du faîte de ce bâtiment. Au sommet la levée conservera à toute époque une largeur minimum de 1 mètre. Elle sera traversée, pour l'accès du dépôt, par un passage couvert ne débouchant pas au droit de la porte et dont l'entrée sera protégée parmi merlon, conformément aux dispositions di plan annexé. La levée en terre sera elle-même entourée par une forte clôture défensive de 3 mètres de hauteur, placée à 1 mètre du pied du talus extérieur. La partie supérieure de cette clôture ne sera pas coupée par la baie d'accès qui y sera ménagée. Cette baie, d'une hauteur maximum de 2 mètres, sera fermée par une porte solide pourvue d'une serrure de sûreté. La clôture extérieure ne sera ouverte que pour le service du dépôt. Art. S. — Avant que le dépôt puisse être mis en service, les travaux devront être vérifiés, sur l'ordre du préfet du département, par le service des mines, qui s'assurera que toutes les conditions ci-dessus ont été remplies, et, sur le compte qui lui scia rendu par ce service, le préfet autorisera, s'il y a lieu, la mise en service du dépôt. Avis de cette mise en service sera donnée au ministre du commerce et de l'industrie. Art. 6. — La quantité maximum de dynamite que le dépôt pourra recevoir est fixée à 1.000 kilogrammes. Les caisses de dynamite ne doivent jamais s'élever à plus de l^OO au-dessus du sol. Art. 7. — Les manutentions dans le dépôt seront confiées à des hommes expérimentés.

SUR LES MINES, ETC.

565

Ce gardien disposera à proximité du dépôt d'un logement ou d'un abri protégé contre une explosion. Le logement ou abri du gardien et les portes du dépôt seront reliés par des communications électriques établies de façon que l'ouverture des portes ou la simple rupture des fils de communication fasse fonctionner automatiquement une sonnerie d'averlissement placée à l'intérieur du logement. Il sera toujours tenu en réserve, à proximité du dépôt, des approvisionnements d'eau et de sable, ou tout autre moyen propre à éteindre un commencement d'incendie. La personne qui distribuera la dynamite aura à justifier à toute réquisition du préfet, de ses délégués et des agents de l'administration des contributions indirectes, de l'emploi de cet explosif. A cet effet, elle devra tenir un registre coté et paraphé par le maire, sur lequel elle inscrira jour par jour et sans aucun blanc : 1° Les quantités introduites et la date de leur réception ; 2° La date des livraisons faites aux ouvriers pour un usage immédiat ; 3° Les quantités qui leur ont été délivrées; 4° Les nom, prénoms et demeure de ces ouvriers. L'emploi de la dynamite délivrée aux ouvriers sei'a, en outre, rigoureusement vérifié. , Enfin, chaque caisse devra porter une marque toujours apparente indiquant la date de sa réception. AH. 8 à 14 (*). "

Les caisses contenant les cartouches de dynamite ne devront être ouvertes qu'en dehors de l'enceinte du dépôt. Les matières inflammables, les amorces fulminantes, les explosifs, les matières en ignition, les pierres siliceuses, les objets en fer seront formellement exclus du dépôt et de ses abords.

Dc'cre(, du 31 août 1912 (**), autorisant l'établissement d'un dépôt de dynamite de 1™ catégorie sur le territoire de la commune de CONDË-STJR-L'ESCAUT (Nord).

S'il est nécessaire d'éclairer le dépôt à la lumière artificielle, l'éclairage sera fourni soit par des lampes de sûreté, soit par des lampes électriques placées à l'extérieur et séparées du dépôt par d'épais verres dormants hermétiquement encastrés dans les parois.

Art. 1er. — La Compagnie des mines d'Anzin est autorisée à établir un dépôt de dynamite de lrc catégorie sur le territoire de la commune de Condé-sur-l'Escaut (Nord), sous les conditions énoncées aux articles suivants.

La clôture extérieure ne sera ouverte que pour le service du dépôt. Le dépôt sera placé sousla surveillance d'un agent spécialement chargé de sa garde.

(EXTRAIT.)

(*) Conformes aux articles 6 à 12 du décret du 16 mars 1912 autorisant établissement d'un dépôt de dynamite à Saint-Etienne (Loire) (voir Mpr«, p. 347). (**)Non inséré à sa date.