Annales des Mines (1912, série 11, volume 1, partie administrative) [Image 174]

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LOIS, DÉCRETS ET ARRETES SUR LES MINES,

le plan d'ensemble et conformément au plan de détail produit par la compagnie permissionnaire, lesquels plans resteront annexés au présent décret. Le sol et les parois du dépôt seront rendus imperméables de manière à protéger la dynamite contre l'humidité. La chambre de dépôt et la galerie d'accès seront fermées respectivement par une porte solide en fer et par une grille, l'une et l'autre munies de serrures de sûreté. Les dispositions nécessaires seront prises pour empêcher qu'aucun engin dangereux puisse arriver à proximité de la chambre de dépôt. L'aéïage sera assuré par une colonne de tuyaux en tôle de 20 centimètres de diamètre, pénétrant, à une de ses extrémités, à l'intérieur de la chambre de dépôt, et se terminant, à l'autre par une partie verticale de 7 mètres de hauteur. Art. 3. — Avant que le dépôt puisse être mis en service, les travaux devront être vérifiés, sur l'ordre du préfet du département, par le service des mines qui s'assurera que toutes les conditions ci-dessus ont été remplies, et sur le compte qui lui sera rendu par ce service, le préfet autorisera, s'il y a lieu, la mise en service du dépôt. Avis de cette mise en service sera donné au ministre du commerce et de l'industrie. Art. 4. — La quantité maximum de dynamite que le dépôt pourra recevoir est fixée à 100 kilogrammes. Les caisses de dynamite ne doivent jamais s'élever à plus de lm,60 au-dessus du sol. Art. 5. — Les manutentions dans le dépôt seront confiées à des hommes expérimentés. Les caisses contenant les cartouches de dynamite ne devront être ouvertes qu'en dehors de l'enceinte du dépôt. Les matières inflammables, les amorces fulminantes, les explosifs, les matières en ignition, les pierres siliceuses, les objets en fer seront formellement exclus du dépôt et de ses abords. L'éclairage du dépôt sera fourni soit par des lampes de sûreté, soit par des lampes électriques placées à l'extérieur et séparées du dépôt par d'épais verres dormants hermétiquement encastrés dans les parois. Le dépôt sera placé sous la surveillance d'un agent spécialement chargé de la garde. Ce gardien disposera à proximité du dépôt d'un logement ou d'un abri protégé contre une explosion. Le logement ou abri du gardien et les portes du dépôt seront reliés par des communications électriques établies de telle façon que l'ouverture des portes ou la simple rupture des fils de com-

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humeation fasse fonctionner automatiquement une sonnerie d'avertissement placée à l'intérieur du logement. 1 sera toujours tenu en réserve, à proximité du dépôt, des approvisionnements d'eau et de sable ou tout autre moyen propre à éteindre un commencement d'incendie. La personne qui distribuera la dynamite aura à justifier à toute réquisition du préfet, de ses délégués et des agents de l'administration des contributions indirectes, de l'emploi de cet explosif. A cet effet elle devra tenir un registré coté et paraphé par le maire, sur lequel elle inscrira jour par jour et sans aucun blanc: 1° Lesquantités introduites et la date de leur réception ; 2» La date des livraisons faites aux ouvriers pour un usage immédiat; 3° Les quantités qui leur ont été délivrées; 4» Les nom, prénoms et demeure de ces ouvriers. L'emploi de la dynamite délivrée aux ouvriers sera en outre rigoureusement vérifié. Enfin chaque caisse devra porter une marque toujours apparente indiquant la date de sa réception. Art. 0. — Dans le cas où des négligences seraient constatées dans l'exploitation ou la surveillance, la suppression du dépôt pourra être prononcée dans les conditions déterminées par l'article 9 de la loi du 8 mars 1875 sur la poudre-dynamite. Art. 7. — La compagnie permissionnaire sera tenue d'emmagasiner les caisses de cartouches de dynamite de manière à éviter l'encombrement et à faciliter aux employés des contributions indirectes leurs vérifications; elle devra fournir à ces employés la main-d'œuvre, les poids, les balances et autres ustensiles nécessaires à leurs opérations. Art. 8. -—En cas de guerre et à la première réquisition de l'autorité militaire, la compagnie permissionnaire devra évacuer, sur le point qui lui sera indiqué, la dynamite renfermée dans le dépôt, à moins que cette dynamite ne soit requise par ladite autorité. Si l'évacuation n'est pas opérée dans le délai prescrit, la desIruction de la dynamite pourra être ordonnée sans qu'il en résulte pour la compagnie permissionnaire aucun droit à indemnité. Art. 9. — Le délai accordé à la compagnie permissionnaire sous peine de déchéance pour l'installation du dépôt est fixé à six mois à partir du jour de la notification de l'autorisation. Art. 10. — A toute époque l'administration supérieure pourra