Annales des Mines (1912, série 11, volume 1, partie administrative) [Image 156]

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

Vu la loi du 21 avril 1810, modifiée par la loi du 27 juillet 1880 sur les mines; Vu le décret du 21 août 1882 (*), qui a rendu ladite loi applicable à l'Algérie ; Vu la loi du 13 juillet 1911 ; Le conseil d'État entendu, Décrète : Art. 1er. — Est applicable à l'Algérie l'article 138 de la loi de finances du 13 juillet 1911 (**) portant modification de l'article7 de la loi du 21 avril 1810, modifiée par la loi du 27juillet 1880 pl.. Art. 2. — Le ministredes travaux publics,des postes et destélégraphes est chargé de l'exécution du présent décret qui sera inséré au Bulletin des lois et au Bulletin officiel du gouvei-nement général de l'Algérie. Fait à Rambouillet, le 18 avril 1912. A.

FALLIÈRES.

Par le Président de la République : Le ministre des travaux publics, des postes et des télégraphes, Jean DUPUY.

Décret, du 21 avril 1912, modifiant le décret du l«c mars 1901 sur la police, la sûreté et l'exploitation des chemins de fer en rue de défendre la vente des objets divers dans les trains.

RAPPORT AD PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

Paris, le 21 avril 1912. Monsieur le Président, Aux termes de l'article 66 du décret du 1" mars 1901, qui a modifié l'ordonnance du 15 novembre 1816 sur la police, la sûreté et l'esploita(*) Volume de 1882, p. 226. (**) Volume de 1911, p. 487. (***) Volume de 1880, p. 239.

SUR LES MINES, ETC.

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tion des chemins de fer, « aucun' crieur, vendeur ou distributeur d'objets quelconques ne pourra être admis par les compagnies à exercer sa profession dans les cours ou bâtiments des gares qu'en vertu d'une autorisation spéciale du préfet du déparlement ». Par contre, aucune disposition législative ou réglementaire ne vise la vente dans les trains en marche. Or à plusieurs reprises, des voyageurs ont été importunés, en cours de route, par des offres de vente et les auteurs de ces offres avaientsoin pour les faire, d'attendre que le train eût dépassé la limite des gares, afin de ne pas se trouver dans le cas prévu par l'article 66 du décret précité du 1er mars 1901. De nombreuses réclamations se sont produites à ce sujet, et il a paru y avoir intérêt à étendre aux trains l'interdiction ci-dessus rappelée de vendre dans l'enceinte du chemin de fer. La généralisation des voitures à couloir et à iritercirculation, qui facilitent les agissements dont on se plaint, semblent d'ailleurs de nature à justifier cette extension. Toutefois, comme les trains passent continuellement d'un département dans un autre, il serait, nécessaire que les autorisations spéciales à prévoir fussent délivrées non par les préfets, mais par le ministre. En conséquence, après avoir pris l'avis du conseil d'Etat, j'ai fait préparer le projet de décret ci-joint, apportant une addition à l'article 66 du décret du 1" mars 1901. J'ai l'honneur de voùs soumettre ce projet, en vous demandant de vouloir bien le revêtir de votre signature. Le ministre des travaux publics, des postes et des télégraphes, Jean DUPUY.

Le Président de la République française, Sur le rapport du ministre des travaux publics, des postes et des télégraphes, Vu l'article 9 de la loi du 11 juin 18i2, relative à l'établissement des lignes de chemins de fer; Vu la loi du lli juillet 184u(*)"sur la police des chemins de fer; Vu l'ordonnancé du 15 novembre 1846 ("*), portant règlement d'administration publique sur la police, la sûreté el l'exploitation des chemins de fer-; Vu le décret du 1er mars 1901 (***), qui a modifié l'ordonnance du la novembre 1846; (*) Annales des Mines, 2° volume de 1845, p. 812. (**) Annales des Mines, 2° volume de 1846, p. 814. (***) Volume de 1901, p. 85 et 314.