Annales des Mines (1912, série 11, volume 1, partie administrative) [Image 144]

Cette page est protégée. Merci de vous identifier avant de transcrire ou de vous créer préalablement un identifiant.

288

LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

bénéfices nets annuels de l'exploitation et, le cas échéant, des produits nets de la liquidation de la société ; Vu la lettre du minislredes finances, en date du 22 mars (912Vu la loi du 21 avril 1810, modifiée par les lois des 9 mai 1865 27 juillet 1880et23 juillet 1907 (*) ; Les décrets des 3 janvier 1813 et 14 janvier 1909 (**); Le conseil d'Etat entendu, Décrète : er

'Art. 1 . — Il est fait concession à la société des mines de Beaune des mines de mispickel aurifère et métaux connexes comprises dans les limites ci-après définies, communes deBeaune et de Rilhac-Rançon, arrondissement de Limoges, département de la Haute-Vienne. Art. 2. — Cette concession, qui prendra le nom de couccmontk Beaune, est limitée, conformément au plan annexé au présent décret, ainsi qu'il suit : Au nord-est, par une ligne droite AF partant du point A, angle sud-est de la maison d'habitation de Mm" veuve Reyjaud, au lieu dit <( Le Millet », et aboutissant au point F, angle sud-ouest de la grange appartenant au sieur Salsaud (Antoine), au village de Mas-Genest, inscrite sous le n° 798, section A du cadastre de la commune de Rilhac-Rançon ; A Vest, par une ligne droite FG partant du point F ci-dessus défini et aboutissant au point G, angle nord-ouest de la maison mo d'hubilalion de M veuve Lucas (Auguste), au hameau du Peyrou, inscrite sous le n° 91, section E du cadastre de la commune de Rilhac-Rançon ; Au sud-ouest, par une ligne droite GH partant du point G cidessus défini et aboutissant au point II, angle sud-ouest du bâtiment dit» Valparaiso », appartenantau sieur Latrille Charles:, et inscrit sous le n° 1011, section B du cadastre de la commune de Beaune ; A l'ouest:, par une ligne droite HA partant du point H ci-dessus défini et aboutissant au point A de départ; Lesdites limites renfermant une étendue superficielle de 3p'i hectares. Art. 3. — Les droits attribués aux propriétaires de la surface par les articles 0 et 42 de la loi du 21 avril 1810, modifiée parla loi du 27 juillet 1880, sur le produit des mines concédées, sont (*) Volumes de 1866, p. 56 ; de 1880, p. 239 ; de 1907, p. 288. {,**) Volume de 1909, p. 91.

289

SDR LES MINES, ETC.

é"lés à une redevance annuelle de 10 centimes par hectare de terrain compris dans la concession. i t i. — Il est pris acte de l'offre susvisée faite par la société r concessionnaire de verser à l'Etat, à titre de fonds de concours, nourdesétudes intéressant l'industrie minière etpour des œuvres intéressant les ouvriers mineurs, une fraction des bénéfices nets annuels d'exploitation et, s'il y a lieu, des produits nets de la liquidai ion de la société. £ t •; si la société concessionnaire veut renoncer à la r totalité ou à une partie de "la concession, elle s'adçessera, par voie de pétition, au préfet, six mois au moins avant l'époque à laquelle elle aurait l'intention d'abandonner les travaux de ses mines, et. elle joindra à ladite pétition : 1° Le plan et l'état descriptif des exploitations ; 2° Un certificat du conservateur des hypothèques constatant qu'il n'existe point d'inscriptions hypothécaires sur la concession ou, dans le cas contraire, un état de celles qui pourraient avoir été prises, en y joignant la mainlevée, de ces inscriptions, au moins pour la portion du gîte à laquelle elle entend renoncer. Lorsque ces pièces auront été fournies, la pétition sera publiée et affichée pendantdeux mois, dans les lieux et suivant les formes déterminés par les articles 23 et 24 de la loi du 21 avril 1810, modifiée par la loi du 27 juillet 1880, pour les demandes en concession de mines. Les oppositions, s'il s'en présente, seront reçues et notifiées dans les formes déterminées par l'article 26 de la même loi. La renonciation ne sera valable que lorsqu'elle aura été acceptée, s'il y a lieu, par un décret délibéré en conseil d'Etat. Art. 6. — Le présent décretsera publié et affiché, aux fraisde la société concessionnaire, dans les communes sur lesquelles s'étend la concession. Art. 7. — Le ministre des travaux publics, des postes et des télégraphes et le ministre du travail et de la prévoyance sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel et inséré au Bulletin des lois.

Fait à Paris, le 2 avril 1912. A.

Par le Président de la République : Le ministre des travaux publics, des postes et des télégraphes, Jean DUPUY.

FALLIÈUES.

Le ministre du travail et de la prévoyance sociale, Léon BOURGEOIS.