Annales des Mines (1912, série 11, volume 1, partie administrative) [Image 124]

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CIRCULAIRES.

CIRCULAIRES ET INSTRUCTIONS

nombre suffisant pour être distribués par vos soins à tous les ploitants des mines de combustible de votre département.

ADRESSÉES

ex

Jean AUX

PRÉFETS,

AUX

INGÉNIEURS

DES

MINES,

DUPUY.

ETC

MINES DE COMBUSTIBLES. — LAMPES DE SÛRETÉ. — TYPES AGRÉÉS.

LAMPES INDICATRICES DE GRISOU. — TYPES AGRÉÉS.

Le ministre des travaux publics, des postes et des télégraphes,

Le ministre des travaux publics, des postes et des télégraphes, à Monsieur le préfet du département d Paris, le 23 février 1912 (*).

à Monsieur le préfet du département d Paris, le 23 février 1912 (*). L'article 139 du décret du 13 août 1911 (**), portant règlement général sur l'exploitation des mines de combustibles, prescrit des relevés quotidiens ou hebdomadaires, suivant les cas, de là teneur en grisou des retours d'air au moyen d'un indicateur donnant des résultats immédiats. Le même article stipule que les indicateurs seront d'un type agréé par le ministre des travaux publics. Un seul indicateur a été jusqu'à ce jour agréé : c'est la lampe Chesneau, dont l'emploi a été autorisé par la circulaire ministérielle du 8 janvier 1903, à titre d'annexé au règlement-type du 25 juillet 1895. J'ai, en conséquence, pris à la date de ce jour un arrêté aux termes duquel les indicateurs de grisou conformes au type connu sous le nom de lampe Chesneau sont agréés pour être employés dans les mines grisouteuses. Vous trouverez ci-jointle texte de mon arrêtéf*"), accompagné d'une annexe donnant, avec le dessin en demi-grandeur, les caractéristiques de cette lampe. Je vous serai obligé de vouloir bien m'accuser réception delà présente circulaire dont j'adresse une ampliation à MM. les ingénieurs des mines. Vous en trouverez également ci-joints des exemplaires en (*) Non insérée à sa date. (**) Volume de 1911, p. {4SI) 519. (***} Voir suprà, p. 183.

Aux termes de l'article 146 du décret du 13 août 1911 (**), portant règlement général sur l'exploitation des mines de combustibles, les lampes de sûreté qui peuvent être employées dans ces mines doivent être conformes à un des types agréés par le ministre des travaux publics. En vue d'assurer l'exécution de ces dispositions, j'ai pris, à la date de ce jour, après avis de la commission du grisou et du conseil général des mines, un arrêté déterminant les types de lampes de sûreté (lampes à flamme et lampes électriques) dont il pourra être fait usage dans les mines grisouteuses ou poussiéreuses, dans les termes et conditions des articles 144 et suivants du décret précité du 13 août 1911. Cette liste comprend les lampes qui avaient déjà été antérieurement agréées ; elle comprend également la lampe H. Joris, au sujet de laquelle la commission du grisou a émis récemment un avis favorable. Vous trouverez ci-joint le texte de mon arrêté (***), accompagné d'une annexe donnant, avec les dessins en demi-grandeur, les caractéristiques de chacune des lampes agréées. Je vous serai obligé de vouloir bien m'accuser réception de la présente circulaire, dont j'adresse une ampliation à MM. les ingénieurs des mines. Vous en trouverez également un certain nombre d'exemplaires que vous voudrez bien distribuer aux exploitants des mines de combustibles de votre département. Jean (*) Non insérée à sa date. (**) Volume de 1911, p. (484) 519. (***) Voir suprà, p. It6.

DUPUY.