Annales des Mines (1912, série 11, volume 1, partie administrative) [Image 53]

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS SUR LES MINES, ETC.

Arrêté, du 29 janvier 1912, portant remplacement des deux coij sions de surveillance des bateaux à vapeur instituées à Lyon (RlJ par une commission unique.

CIRCULAIRES ET INSTRUCTIONS

AUX.ÎPRÉFETS,

AUX

INGÉNIEURS

DES

MINES,

ETC.

(EXTRAIT.)

Art. \cr.— Les deux commissions de surveillance des batei à vapeur instituées pour le département du Rhône, à Lyon, l'arrêté du 23 février 1884(*) pris en exécution de l'article53 décret du 9 avril 1883 (**), sont remplacées par une comraisà unique, qui est chargée de la surveillance des bateaux à vapt naviguant soit sur le Rhône, soit sur la Saône.

FONCTIONNAIRES.

DEPLACEMENTS

D OFFICE.

nistre des travaux publics, des postes et des télégraphes, A Monsieur le Préfet du. département d

(*) Volume de 1884, p. 18. (**) Volume de 1883, p. 209.

Paris, le 4 janvier 1912. lune circulaire en date du 8 juin 1905 (*), l'un de mes prédécesseurs a prescrit de veiller à ce que les dossiers d'exclusion d'avancement à l'ancienneté, de propositions de mesures disciplinaires, ou de déplacements non acceptés par les intéressés soient toujours accompagnés des observations écrites des agents et de .l'indici'.iion de la communication, si la demande en a été faite, des itjoouments visés par l'article 65 de la loi de finances du 22 avril 1905,**). Ainsi que le constate un arrêt du conseil d'État du 8 avril 1911, le déplacement d'office ne constitue pas, par lui-même, une peine disciplinaire ; il peut être motivé par une nécessité de service et, dans ce cas, en l'absence de toute disposition de loi ou de règlement contraire, le droit de déplacer, même d'office, un fonctionnaire dérive normalement du droit de nomination. Mais si l'intérel du service suffit à justifier un déplacement qui n'estpas désiré par l'agent, il convient de tenir compte, autant que possible, des raisons que les intéressés peuvent faire valoir en ce qui les concerne, contre la mesure projetée. Il y aura donc lieu d'inviter les agents, avant que la décision soit prise, à faire connaître par écrit, dans un délai déterminé, les motifs pourlesquels ils désirent être maintenus dans leur poste ou être nommés à un autre poste que celui qui leur est offert. (*) Volume de 1903, p. 203. (**) Volume de 1905, p. 100.