Annales des Mines (1911, série 10, volume 10, partie administrative) [Image 427]

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PERSONNEL.

B. — Inspecteurs principaux. G. — Inspecteurs. 9" groupe. — Officiers et maitres de port. A. — Capitaines de port. B. — Lieutenants de port. G. — Maîtres de port. 10° groupe. — Agents de la navigation intérieure et des ports maritimes de commerce. A. — Gardes et assimilés. B. — Éclusiers chefs et assimilés. C. — Éclusiers et assimilés. D. — Mécaniciens chefs et assimilés. E. —Mécaniciens et assimilés. F. — Chauffeurs et assimilés. G. — Brigadiers de pèche et gardes-pêche. 11" groupe. — Agents des phares et balises. A. — Maitres de pharé. B. — Gardiens de phare. C. — Oflciers des équipages des feux flottants et assimilés. D. — Marins des équipages des feux llottants et assimilés. E. — Officiers des bateaux baliseurs et assimilés. E. — Marins des bateaux baliseurs et assimilés. G. — Chauffeurs mécaniciens des usines à gaz et gardes-magasins. Dans chacun des groupes ou dans chacune des catégories ainsi instituées, les fonctionnaires ou agents qui sont appelés à siéger au conseil, pour les affaires ressortissant à leur groupe ou à leur catégorie, sont élus par leurs collègues du même groupe ou de la même catégorie. Ils sont au nombre de deux pour chaque groupe ou catégorie e( peuvent être remplacés par deux suppléants, élus dans les mêmes conditions. Par exception, les fonctionnaires ou agents ci-après ne désignent qu'un délégué et un suppléant par catégorie, savoir : Contrôleurs généraux de l'exploitation commerciale des chemins de fer; Inspecteurs principaux de l'exploitation commerciale des chemins de fer; Inspecteurs de l'exploitation commerciale des chemins de fer; Contrôleurs des comptes des chemins de fer et contrôleurs du fravail des agents de chemins de fer; Capitaines de port ; Brigadiers de pêche et gardes-pêche ; Officiers des équipages des feux flottants et assimilés; Officiers des bateaux baliseurs et assimilés ; Chauffeurs mécaniciens des usines à gaz et gardes-magasins.

PERSONNEL.

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Les délégués sont élus pour deux ans; leur mandat ne peut être renouvelé qu'une fois. Tout fonctionnaire ou agent traduit devant le conseil a le droit de récuser un des délégués. En cas d'empêchement ou de récusation des délégués titulaires, ceuxci sont remplacés par les délégués suppléants du même groupe ou de la. même catégorie. Art. 4. — Indépendamment des délégués visés à l'article 3 ci-dessus, le conseil d'enquête est composé comme suit : [•Pour les contrôleurs généraux, inspecteurs principaux et inspecteurs de l'exploitation commerciale des chemins de fer: Un inspecteur général des ponts et chaussées ou des mines, actuellement chargé ou ayant été précédemment chargé du contrôle d'un réseau d'intérêt général, président; Deux inspecteurs généraux ou ingénieurs en chef des ponts et chaussées ou des mines, chefs de service au contrôle des chemins de fer d'intérêt général. . 2' Pour les autres groupes ou catégories de fonctionnaires et agents: Un inspecteur général des ponts et chaussées ou des mines, président : Un ingénieur en chef; Un ingénieur ordinaire. Ces divers membres sont désignés chaque année par le ministre. Des membres suppléants de même grade et en même nombre sont nommés par le même arrêté. Art. 5. — Xe peut siéger dans le" conseil d'enquête le fonctionnaire sur le rapport ou la plainte duquel la poursuite disciplinaire a été décidée. Dans ce cas. ainsi qu'en cas d'empêchement dûment justifié, les membres titulaires sont remplacés par les membres suppléants. En particulier, en l'absence de l'inspecteur général, président, le conseil st présidé par son suppléant. Art. 6. — Le ministre met à la disposition du conseille dossier complet de chaque affaire et le dossier individuel du fonctionnaire ou de l'agent, y compris les notes sigualétiques et les moyens de défense ourais par l'intéressé. Le conseil a le droit d'appeler ce dernier devant lui, ainsi que tous le» "onctionnaires ou autres personnes qu'il croit devoir entendre. Tout fonctionnaire ou agent a, de son. côté, le droit de présentier oralement ses observations au conseil. Dans le cas où il désire user 4e ce droit, il doit en informer le président du conseil d'enquête par lettre adressée à celui-ci dans un délai maximum de trois jours, compté h partir de la réception de l'avis du renvoi de l atlaiire devant le conseil d'enquête. Il doit, en outre, dans le même délai, faire connaître *"»! entend user du droit de récusation qui lui est conféré par l'article 3 ci-dessus. DÉCRETS. 1911.