Annales des Mines (1911, série 10, volume 10, partie administrative) [Image 425]

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PERSONNEL. PERSONNEL.

Le sous-chef du 2" bureau du personnel remplit les fonctions de secrétaire du comité. Art. 2. — Le nombre des agents temporaires à porter sur le tableau pour les dilférentes augmentations de salaires est fixé par le ministre avant la réunion du comité. Art. 3. — Le tableau n'est valable que pour une année. Les agents qui y sont inscrits n'ont aucun droit acquis pour figurer aux tableaux suivants. Art. 4. arrêté.

— Sont abrogées

toutes dispositions contraires

au présent

841

Le ministre des travaux publics, des postes et des télégraphes. Vu le décret du 29 juin 1909, relatif à l'organisation du personnel des agents de la navigation intérieure et des ports maritimes de commerce, et notamment l'article 4; Sur la proposition du directeur du personnel et de la comptabilité, Arrête : Art. i". — Un tableau général d'avancement au choix des agents de la navigation intérieure et des ports maritimes de commerce est arrêté chaque année par le minisire, après avis d'un comité composé ainsi qu'il suit :

Paris, le

31

Victor

décembre

1011.

AUGAGNEUR.

Le directeur du personnel et de la comptabilité, président; Le directeur des'routés et de la navigation; Le chef du cabinet du ministre; Le chef du 2e bureau du personnel;

Le ministre des travaux publics, des postes et des télégraphes, Vu le décret du 18 juin 190", relatif à l'organisation du personnel des officiers et maitres de port, et notamment l'article 5 ;

Trois ingénieurs en chef ou ordinaires des ponts et chaussées, actuellement attachés ou ayant été précédemment attachés à un service de navigation, en ce qui concerne les agents de la navigation intérieure ;

Sur la proposition du directeur du personnel et de la comptabilité. Arrête : Art. i". — Un tableau général d'avancement au choix des officiers et maîtres de port est arrêté chaque année par le ministre, après avis d'un comité composé ainsi qu'il suit :

Trois ingénieurs en chef ou ordinaires des ponts et chaussées actuellement attachés ou ayant

été

précédemment attachés à un service

maritime, en ce qui concerne les agents des ports maritimes de con merce ; Un ou deux agents appelés à siéger exclusivement en ce qui concerne la catégorie à laquelle ils appartiennent, savoir :

Le directeur du personnel et de la comptabilité, président ;

Deux gardes ou assimilés;

Le directeur des routes et de la navigation ; Le chef du cabinet du ministre ;

Deux éclusiers chefs ou assimilés ;

Deux ingénieurs en chef ou ordinaires des ponts et chaussées actuel-

Deux éclusiers ou assimilés;

lement attachés ou maritime ;

ayant été précédemment attachés à un service

Deux mécaniciens chefs ou assimilés; Deux mécaniciens' ou assimilés ;

Le chef du 1" bureau du personnel :

Deux chauffeurs ou assimilés;

Un capitaine de port, en ce qui concerne les capitaines :

Un brigadier de pèche ou un garde-pêche.

Deux lieutenants de port, en ce qui concerne les lieutenants ; Le comité se réunit sur la convocation du ministre. Le chef du 1" bureau du personnel remplit les fonctions de secrétaire du comité. Art. 2. — Le nombre des officiers et maîtres de port à porter sur le tableau pour chaque classe est fixé par le ministre avant la réunion du comité. Art. 3. — Le tableau n'est valable que pour une année. Les fonctionnaires qui y sont inscrits n'ont aucun droit acquis pour figurer aux tableaux suivants. Art. k. — Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent arrêté. Paris, le

31

Victor

décembre

Le comité se réunit sur la convocation du ministre. Le sous-chef du 2° bureau du personnel remplit les fonctions de secrétaire du comité.

Deux maitres de port, en ce qui concerne les maîtres.

1911.

AUGAGNEUR.

Art. 2. — Le nombre des agents à porter sur le tableau pour chaque classe est fixé par le ministre avant la réunion du comité. Art. 3. — Le tableau n'est valable que pour une année. Les agents qui y sont inscrits n'ont aucun droit acquis pour figurer aux tableaux suivants. Art. 4. — Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent arrêté. Paris, le 31 décembre 1911. Victor

AUGAGNEUR.