Annales des Mines (1911, série 10, volume 10, partie administrative) [Image 386]

Cette page est protégée. Merci de vous identifier avant de transcrire ou de vous créer préalablement un identifiant.

764

Vu le décret du 7 juillet 1910 (*), qui a modifié l'article 5, paragraphe 4, du décret du 16 juillet 1907; Vu les propositions présentées par le gouverneur général de l'Algérie pour rendre le décret du 7 juillet 1910 applicable à l'Algérie; Vu le rapport de l'inspecteur général, correspondant à Paris ■de la direction des travaux publics du gouvernement général de 3'Algérie, en date du 25 octobre 1911 ; Vu la loi du 23 juillet 1904 (**), déterminant la participation ■de l'Etat et de l'Algérie dans la charge annuelle des chemins de fer de la colonie, et, en particulier, l'article 8 aux termes duquel « tous les pouvoirs conférés dans la métropole, en matière de chemins de fer d'intérêt local et de tramways, au ministre des travaux publics, seront exercés par le gouverneur général de l'Algérie » ; Le conseil d'Etat entendu, Décrète : Art. i". —Le décret du 7 juillet 1910, qui a modifié l'article a. paragraphe 4, du décret du 16 juillet 1907, portant règlement d'administration publique pour l'exécution de l'article 38 de la loi du 11 juin 1880 sur les chemins de fer d'intérêt local et les tramways, est promulgué en Algérie. Art, 2. — Le ministre des travaux publics, des postes et des télégraphes est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera

inséré au. Bulletin des lois, ainsi qu'au Bulletin officiel du gouvernement général de l'Algérie. Fait à Paris, le 18 décembre 1911. A. FALLIÈRES.

Par le Président de la République :

Le ministre des travaux publics, des postes et des télégraphes, Victor

AUGAGNEUR.

Loi, du 22 décembre 19 II, relative à la mise en vigueur de la convention internationale de Berne sur le travail de nuit des femmes employées dans l'industrie. Le Sénat et la Chambre des députés ont adopté, Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Art.

ER

1 ;.

— L'article

4

de la loi du

2

novembre

1892

(*) sur le

travail des enfants et des femmes est modifié ainsi qu'il suit :

« Art.

ER

4, § 1

.

— Les jeunes ouvriers et ouvrières jusqu'à l'âge

de dix-huit ans et les femmes ne peuvent être employés à aucun travail de nuit dans les établissements énumérés à l'article

Le repos de nuit des jeunes ouvrières jusqu'à dix-huit ans et des femmes aura une durée minimum heures consécutives ; toutefois cette durée pourra être à dix heures dans les cas prévus par le paragraphe 4 du article et par l'article 7. « § 2.

(*) Non inséré à sa date. — Ce décret est ainsi conçu : jlrt. i". _ Le paragraphe 4 de l'article 5 du décret susvisédu 16 juillet 1907 est modifié de la manière suivante : « Si l'emplacement occupé par la voie ferrée reste accessible et praticable pour les voitures ordinaires, les rails sont à gorge ou accompagnés de contre-rails; la largeur des vides ou ornières ne pent ■excéder 3o millimètres dans les parties droites et 41 millimètres dans les parties courbes. Les voies ferrées sont posées au niveau de la chaussée, sans saillie ni dépression sur le profil normal de celle-ci. » Art. 2. — Le ministre des travaux publics, des postes et des télégraphes est chargé, etc. (**) Non insérée à sa date. — L'article 8 do cette loi est ainsi conçu : Art. S. — Les tramways qui, en vertu de la loi du 11 juin 1830, ne peuvent être concédés par les départements ou les communes, sent concédés par le gouverneur général de l'Algérie. Tous les pouvoirs conférés dans la métropole, en matière de chemins de fer d'intérêt local ou de tramways, au ministre des travaux publics seront exercés par le gouverneur général de l'Algérie.

765

SUR LES MINES, ETC.

LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

ER

1

.

l'âge de de onze réduite présent

« § 3. Tout travail entre neuf heures du soir et cinq heures du matin est considéré comme travail de nuit; toutefois le travail des enfants du sexe masculin sera autorisé dans les travaux souterrains des mines, minières et carrières,

de quatre heures du du soir, quand il sera réparti entre deux postes ne travaillant pas plus de neuf heures chacun et à la condition que le travail de chaque équipe soit coupé par un repos d'une heure au moins. matin à dix heures

§ 4. Il sera accordé, pour les femmes âgées de plus de dix-huit ans, à certaines industries qui seront déterminées par un règle(*) Volume de

1892,

DÉCRETS, 1911.

p.

329.

gg