Annales des Mines (1911, série 10, volume 10, partie administrative) [Image 328]

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

SDR LES MINES, ETC.

des mines de Karbery, pour poursuivre les expropriations néces-

articles 54 à 60 relatifs au conseil de réseau des chemins de fer de l'État, Arrête :

saires à l'exécution des travaux ; Vu les décrets des 16 février 1906 et 9 février 1907 ('), accordant successivement une prorogation d'une année du délai ains fixé ; Vu la pétition de la société des mines de fer de Barbery, en date du 30 mars 1911, tendant à obtenir un nouveau délai ; Vu les rapport et avis des ingénieurs, des 2-6 mai 1911 ; Vu la lettre du préfet du déparlement "du Calvados, du 15 ma 1911; Vu l'avis du conseil général des mines, du 26 juin 1911 ; Vu la loi du 3 mai 1841 sur l'expropriation pour cause d'utilité publique ; Le conseil d'État entendu, Décrète : Art. 1er. — Est reporté au 1er avril 1912 le délai fixé par l'article 1er .du décret du 9 mai 1904, pour l'accomplissement des expropriations nécessaires à l'établissement d'un chemin de fer destiné à relier le carreau des mines de fer de Barbery (Calvados) au tramway départemental de Caen à Falaise. Art. 2. — Le ministre des travaux publics, des postes et des télégraphes, est chargé de l'exécution du présent décret, qui se inséré au Journal officiel et au Bulletin des lois. Fait à Rambouillet, tell septembre 191 A. FALLIÈRES.

Parle Président de la République Le ministre des travaux public, des postes et des télégraphes, Victor AUGAGNEUR.

Arrêté ministériel, du 24 septembre 1911, réglementant le Jsmctbmnement du conseil de réseau des chemins de fer de l'Etal el île commissions. Le ministre des travaux publics, des postes et des télégraph ?. Vu la loi du 13 juillet 1911, portant fixation du budget général des dépenses et des recettes de l'exercice 1911, notamment les (*) Volumes de 190C. p. 41 : de 1907, p. 33.

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Art. 1er. — Les affaires sur lesquelles le conseil de réseau est appelé obligatoirement à donner son avis et celles dont il -est saisi par le ministre des travaux publics ou par le directeur du réseau sont soumises, conformément aux règles de répartition déterminées par le conseil, avec l'approbation du ministre des travaux publics, soit à l'assemblée plénière, soit à l'une des commissions permanentes instituées en vertu de l'article 60 de la loi eu 13 juillet 1911. Art. 2. — Ces commissions permanentes sont au nombre de quatre qui correspondentrespectivementaux divisions suivantes du service : \" commission : secrétariat, personnel, service financier, caisse générale, contentieux, service de santé et. d'hygiène, approvisionnements généraux ; 2e commission: exploitation; 3e commission : matériel et traction ; 4e commission : voie et bâtiments, études et travaux des lignes nouvelles. Elles comprennent chacune cinq membres élus au scrutin secret par le conseil de réseau. L'élection a lieu dans la séance qui suit l'installation ou le renouvellement partiel du conseil. I>ans le cas prévu au dernier paragraphe de l'article 56 de la loi du 13 juillet 1911, les membres nouveaux prennent, dans les commissions, la place de ceux qu'ils remplacent au conseil de réseau. Aucun membre ne peut faire partie de deux commissions permanentes. Le président du conseil de réseau a le droit de présider les séances des commissions. Chacune des commissions élit parmi ses membres un vice-présidenl. Art. 3. — Les commissions permanentes peuvent décider le renvoi à l'assemblée plénière des affaires dont elles sont saisies. Art. 4. — Toutes les communications entre le ministre des travaux publics ou le directeur des chemins de fer de l'État et le conseil de réseau se font par l'intermédiaire du président. Art. 5. — Le secrétariat du conseil et des commissions est assuré par des agents du réseau que désigne le ministre des travaux publics sur la proposition du président du conseil de réseau et du directeur.