Annales des Mines (1911, série 10, volume 10, partie administrative) [Image 325]

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

Décret, du 3 septembre 1911, modifiant le décret du 12 mars 1902 relatif à l'organisation de UEcole nationale supérieure des mines. Le Président de la République française, Sur le rapport du ministre des travaux publics, des postes et des télégraphes, Vu le décret du 12 mars 1902, modifié.par les décrets des 7 décembre 1904, 11 novembre 1907 et 27 août 1908, sur l'organisation de l'Ecole nationale supérieure des mines (*) ; Le conseil d'Etat entendu, Décrète : Art. l< — Les articles 23, 23, 26, 31 et 33 du décret sùsyisé du 12 mars 1902 sont modifiés ainsi qu'il suit : Art. 23. — L'école reçoit : 1° des élèves ingénieurs destinés au service de l'État ; 2° des élèves externes français ou étrangers; 3° des auditeurs libres. Art. 23. — Les élèves externes français débutent à l'école par les cours préparatoires où ils sont admis par voie de concours. Les élèves externes étrangers peuvent aussi être admis par la voie d'un concours distinct, soit aux cours préparatoires, soit aux cours spéciaux. En outre, les élèves de l'École polytechnique ayant satisfait aux examens de sortie de cette école peuvent, soit à la fin de leur service militaire, soità leur sortie, s'ils en sont exemptés, être, sur la proposition du conseil de l'école, admis directement par le ministre aux cours spéciaux, à titres d'élèves externes. Le nombre des élèves à admettre ainsi est déterminé d'après les places disponibles et les notes obtenues à la sortie de l'Ecole polytechnique. Art. 26. — Les ingénieurs et fonctionnaires de nationalité étrangère peuvent, sur la demande de leur gouvernement, être autorisés parle ministre des travaux publics, après avis du conseil de l'école, à suivre tout ou partie des cours de l'école, sans être soumis au concours d'admission. Ils peuvent aussi être admis aux exercices pratiques et autorisés à subir les examens sur les cours qu'ils ont suivis. Il leur est délivré à la sortie un certiticat d'études faisant con(*) Volumes de 1902, p. 110 ; de 1904. p. 367 ; de 1907, p. 487; de 1908, p. 520.

SUR LÈS MINÉS, ETC.

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•naître les notes obtenues. Ils peuvent également, en se soumettant aux mêmes obligations que les autres élèves externes étrangers, obtenir le même diplôme. Les élèves externes étrangers sont, d'autre part, soumis aux mêmes obligations que les élèves externes français pour le passage d'une année à l'autre, la sortie, l'attribution des diplômes et certificats. Toutefois ils peuvent être dispensés des cours et exercices n'ayant pas de caractère technique et dont la liste est déterminée par un arrêté ministériel. Ils sont classés d'une manière distincte. \rt. 31. — Les concours pour l'admission aux places d'élèves externeg français et étrangers ont lieu dans les conditions fixées par arrêté ministériel. Le ministre arrête chaque année et fait connaître, par la voie du Journal officiel, l'époque des concours et le nombre maximum des admissions à prononcer. Art. 33. — Tout candidat français au concours d'admission doit avoir dix-sept ans révolus et moins de vingt ans au ici' janvier de l'année du concours. Les dispositions de l'article 33 du décret du 12 mars 1902 continueront à être appliquées pour les concours antérieurs à ceux qui seront ouverts pendant l'année scolaire 1912-1913. Art. 2. — Le texte de l'article 41 du décret du 12 mars 1902 est remplacé par le texte ci-après : Art. 41 (nouveau). — Le "classement final des élèves externes français et étrangers a lieu à la fin des examens"de troisième année. Le diplôme d'ingénieur civil des mines est délivré par le ministre des travaux publics aux élèves français qui ont satisfait aux conditions de l'arrêté ministériel, prévu aux articles 33 et 38, el qui ont obtenu au moins 63 p. 100 du total des points qui peuventêtre acquis dans toutle cours de l'enseignement spécial. Ceux des élèves français qui n'ont pas obtenu ce minimum, tout en satisfaisant aux conditions dudit arrêté ministériel, ne reçoivent qu'un certificat d'études sur lequel sont inscrites les notes obtenues pour les examens et les exercices pratiques pendant la durée des études spéciales. Les mêmes diplômes et certificats sont délivrés aux élèves étrangers qui auront, pour les matières dontils n'auront pas été dispensés en vertu de l'article 26, satisfait aux conditions exigées des élèves'français.